Chambre des référés, 29 novembre 2024 — 24/00325
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRS du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] [N] c/ [G] [K]
Grosse délivrée
à Me CUNHA
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
M. [D] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [G] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et Monsieur [D] [N] ont, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, fait assigner en référé Monsieur [G] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [G] [K] à réaliser les travaux listés par Monsieur [C] [T], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 31 octobre 2023,
- Condamner Monsieur [G] [K] à réaliser ces travaux sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour après la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et à Monsieur [D] [N] une somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et à Monsieur [D] [N] les entiers dépens de la présente en ce compris les frais imposés pour la signification par commissaire de justice du rapport d'expertise et d'une sommation de faire.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le syndicat des copropriétaires [Z] subit depuis des années, des infiltrations d'eau et d'eaux usées provenant de l'appartement de M. [K], qui a fait l'objet d'une modification complète des arrivées d'évacuation d'eau, que de nombreux dégâts sont à déplorer, que l'appartement de M. [N] a également été inondé à plusieurs reprises, et que des mises en demeure ont été adressées à M. [K] en vain. Ils ajoutent que ce dernier a adopté une attitude menaçante à l'égard du syndic, que le plombier mandaté a constaté que l'évacuation des eaux usées de M. [K] se trouvait dans un état catastrophique en novembre 2017, que la pose d'un sanibroyeur pour éviter la surcharge des canalisations a été décidée par l'assemblée générale en 2018, que les infiltrations d'eau ont cessé mais ont réapparu lorsque M. [K] a décidé de le supprimer.
Ils ajoutent que face à cette situation, une expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance du 29 mai 2019, que durant cette expertise, M. [K] a usé de tous les stratagèmes pour tenter d'entraver son déroulement si bien que le syndicat des copropriétaires a été contraint de solliciter le 7 mars 2023 l'autorisation de pénétrer dans son appartement avec la force publique et qu'il a été fait droit à sa demande. Ils font valoir que l'expert M. [W] indique dans son rapport déposé le 31 octobre 2023, que M. [K] s'est montré ingérable, qu'il préconise pour mettre un terme aux désordres de refaire d'une part chez M. [K] la totalité des évacuations des eaux vannes et usées et que le syndicat des copropriétaires refasse dans la cour, la colonne descendante de 80ml pour une colonne de 100ml, que la responsabilité de M. [K] est démontrée et qu'il devra être condamné sous astreinte à réaliser les travaux dans son appartement. Ils précisent qu'une astreinte devra être prononcée compte tenu de sa mauvaise foi et de son refus de procéder aux travaux et ce alors que M. [N] subit une perte économique car il ne peut pas louer ni vendre son appartement.
À l'audience du 14 mars 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur [G] [K] régulièrement assigné par acte déposé en l'étude, n'a pas comparu.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en précisant que dans l'hypothèse où les parties trouveraient un accord à la médiation proposée, une médiation sera mise en place pour une durée de trois mois, renouvelable une fois et a renvoyé l’affaire au 10 septembre 2024.
A l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et Monsieur [D] [N] ont précisé qu'aucun accord n'était intervenu entre l