Chambre des référés, 29 novembre 2024 — 24/01574

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01574 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4D6 du 29 Novembre 2024 M.I 24/00001254

N° de minute

affaire : [C] [F] [J] [D] c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance MACSF, [S] [Z]

Grosse délivrée

à Me TORRES FORET-DODELIN

Expédition délivrée

à Me ZUELGARAY à CPAM EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [C] [F] [J] [D] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 2] Rep/assistant : Me Simone TORRES FORET-DODELIN, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DU VAR [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 9] Non comparant ni représenté

Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 10] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

M. [S] [Z] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant des soins réalisées par un chirurgien-dentiste, Madame [C] [D] a par actes de commissaire de justice en date du 12 août, 13 août et 2 septembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [Z] et la Macsf assurances corps santé français au contradictoire de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir réserver les dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [S] [Z] et la Macsf formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, proposent une mission d’expertise et demandent de dire que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse. Ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’en tant que parties à la procédure, ils ne sont pas soumis à l’accord de la patiente pour communiquer à l’expert, son entier dossier. Enfin, ils demandent que Madame [C] [D] soit condamnée aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Madame [C] [D] produit : - un accord de prise en charge du 18 juin 2021, - des radiographies rétroalvéolaires du 21 février 2022, - un accord de prise en charge de Santéclair du 23 février 2022, - deux devis du docteur [W] du 11 mars 2024, - deux devis du docteur [N] du 5 avril 2024, - la lettre de la Macsf du 25 mars 2024.

Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [C] [D], à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que Madame [C] [D], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé. La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [C] [D];

DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [B] [M], demeurant :

[Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.20.41.93.85 Mèl : [Courriel 15]

avec pour mission de :

1°- convoquer Madame [C]