Saisies immobilières, 28 novembre 2024 — 24/00101

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIB

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9],

C/

[J] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie- Christine YATIM, greffier présent lors de débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présent lors du prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 13], [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], située à [Localité 9], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [L], situés dans un ensemble immobilier situé dans le [Adresse 15] à [Localité 9], cadastrés AE, numéro [Cadastre 2], lots de volume numéros 203.008, 3.022, 3.023, 3.025, 3.066, 3.067, 3.068, 3.069, 3.121, 203.034, 203.037, en l’espèce les lots de copropriété numéro 1190 (studio) et 1393 (cave), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Ce commandement a été publié le 29 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3ème Bureau volume 2024 S numéro 68.

Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 24 juin 2024.

Par acte du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 10], située à [Localité 9], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [J] [L] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 12] à l'audience d’orientation du 10 octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 12] le 17 juillet 2024.

L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 10 octobre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Damier de [Localité 8], située à [Localité 9], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 15.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 2.682,33 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 15 juillet 2024, outre les intérêts, de désigner Maître [V] [E], Commissaire de justice à [Localité 14], aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Monsieur [J] [L], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

1°) Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’