Cabinet 5, 28 novembre 2024 — 23/03520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/03520 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YE44
N° MINUTE : 24/00168
AFFAIRE
[G] [X]
C/
[V] [M] épouse [X]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] 9 allée du Poitou 92220 BAGNEUX représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 093
DÉFENDEUR
Madame [V] [M] épouse [X] 50 rue de la Vanne 92220 MONTROUGE représentée par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [V] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 juillet 2001, devant l’officier d’état civil de Pierrefitte-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [O] née le 11 novembre 2005 à Paris 14ème (majeure).
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, Monsieur [G] [X] a assigné son épouse Madame [V] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 7 septembre 2023, par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - accordé à Madame [V] [M] épouse [X] la jouissance du domicile conjugal commun en location sis 50, rue de la Vanne à MONTROUGE 92120, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges courantes y afférents ; - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à convenir directement avec l’enfant ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [G] [X] à Madame [V] [M] épouse [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun à la somme de 250,00 € par mois, avec indexation ; - réservé les dépens.
Madame [V] [M] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [G] [X] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - déclarer recevable la demande en divorce de M. [X] avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - attribuer à Madame [M] [V] les droits locatifs du domicile conjugal, 50 Rue de la Vanne, 92120 Montrouge, une location, - dire que Mme [M] ne conservera pas l’usage de son nom marital, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à la fin de ses études à 250 € par mois.
Bien qu’ayant constitué avocat, Madame [V] [M] n’a signifié aucune écriture ou pièce sur sa situation personnelle malgré plusieurs renvois à la mise en état pour conclusions de la défenderesse et injonction de conclure en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] soutient que les époux sont séparés depuis plusieurs années, comme il l'avait déjà précisé lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023 dans laquelle le juge de la mise en état avait constaté la résidence séparée des époux, Madame [V] [M] ayant con