Cabinet 5, 28 novembre 2024 — 22/09619

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/09619 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7SL

N° MINUTE : 24/00166

AFFAIRE

[D] [B] épouse [J]

C/

[Z] [J]

DEMANDEUR

Madame [D] [B] épouse [J] 135 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [J] 1 rue des Ecoles 78400 CHATOU représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [J], de nationalité française et marocaine, et Madame [D] [B], de nationalité marocaine, se sont mariés le 25 juillet 2020 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issue une enfant : [F] [J], née le 10 juin 2021 à Paris XVe (75).

Saisi par une assignation en divorce délivrée à Monsieur [J] par Madame [B] le 22 novembre 2022, qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 22 juin 2023, par laquelle il a notamment : Concernant les époux Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges courantes,Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,Condamné l’époux à payer à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois,Concernant l’enfant Ordonné une enquête sociale,Rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement,Fixé la résidence de [F] au domicile de la mère,Fixé le droit de visite de Monsieur [J] à l’égard de [F], sauf meilleur accord, chaque dimanche de 10h à 18h,Condamné le père à verser à la mère la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Le rapport d’enquête sociale est parvenu au greffe du juge aux affaires familiales le 16 octobre 2023.

Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Madame [B], demanderesse, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il : La reçoive en toutes ses demandes, fins et conclusions,Juge que le juge français est compétent pour prononcer le divorce, Juge que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française, Prononce le divorce des époux [J] aux torts exclusifs de Monsieur [J], Déboute Monsieur [J] de sa demande contraire, Condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Ordonne la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [D] [B] née le 21 décembre 1990 à CASABLANCA (MAROC) et Monsieur [Z] [J] né le 30 décembre 1990 à OUJDA (MAROC), célébré le 25 juillet 2020 par-devant l'Officier d'état civil de la commune de COURBEVOIE (92026), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Juge recevable la demande en divorce de Madame [B] épouse [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Juge qu’à l’issue du divorce, Madame [B] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi, Juge que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Fixe la date des effets du divorce au 27 février 2022,Attribue à Madame [B] épouse [J] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 135 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE, Ordonne la remise de la clé de la boîte aux lettres de Madame [D] [B] par Monsieur [J] à Madame [B], Dise que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la