Cabinet 5, 28 novembre 2024 — 22/04414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/04414 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQQZ
N° MINUTE : 24/00165
AFFAIRE
[M] [E] [V] [C] épouse [Z]
C/
[P] [Z]
DEMANDEUR
Madame [M] [E] [V] [C] épouse [Z] 251 quai de la batille de Stalingrad 92130 ISSY-LES-MOUINEAUX représentée par Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1910
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [U] [Z] 73 rue du Bac 75007 PARIS représenté par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0159
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] et Monsieur [P] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1 juin 2002, devant l’officier d’état civil de Saint-Cyprien, après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 27 avril 2002 par Maître [O] [S], notaire à Etrepagny.
De cette union sont issus les enfants : - [J] né le 20 février 2003 à Paris 13e ; - [H] né le 19 août 2006 à Paris 14e.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2022, Madame [M] [C] a assigné son époux Monsieur [P] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’aucune demande de mesure provisoire n’était soutenue et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 février 2023 pour conclusions au fond ou conclusions d’incident sur les mesures provisoires le cas échéant.
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a fait droit aux conclusions concordantes des parties s’agissant des mesures provisoires et a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - accordé à Monsieur [P] [Z] la jouissance du domicile conjugal commun sis 22, rue Pierre Curie à MONTROUGE, à titre onéreux, à compter de la présente décision, à charge pour lui d’en assumer les charges courantes liées à son occupation ; - dit que Madame [M] [C] épouse [Z] réglera toutes les charges liées à son habitation dans le logement qu’elle prend à bail, y compris les loyers ; - dit que les époux devront s’acquitter des emprunts et taxe foncière du domicile conjugal à proportion de leurs quotes-parts respectives dans le bien, à savoir à hauteur de 60 % pour Madame [M] [C] épouse [Z] et 40 % pour Monsieur [P] [Z] ; - constaté l’accord des époux pour voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Z] à un montant de 1 400,00 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à son départ définitif du domicile conjugal ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur [H] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant [H] en alternance au domicile de chacun de ses parents, sauf meilleur accord entre les parents : * durant la période scolaire : les semaines impaires chez le père du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et les semaines paires chez la mère selon les mêmes modalités ; * durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ; - dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant sera chez son père le jour de la fête des pères de 11h à 18h, chez sa mère le jour de la fête des mères de 11h à 18h ; - dit qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Z] à Madame [M] [C] épouse [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs à la somme de 1 260,00 euros par mois, soit 630,00 euros par enfant, à compter du 1er juillet 2023 ; - écarté le mécanisme l’intermédiation financière pour le paiement de la pension alimentaire ; - dit que les frais d’études supérieures et les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord pour les enfants seront partagés à raison de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à rattacher chacun des enfants au foyer fiscal de chacun des parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, outre le prononcé du divorce s