8ème chambre, 18 novembre 2024 — 23/04867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2024

N° RG 23/04867 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP5L

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8-10-12-14 et 16 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET pris en la personne de son syndic :

C/

[V] [Z], [N] [T] [Y] épouse [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6-8-10-12-14 et 16 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET pris en la personne de son syndic : Cabinet [U] 12 rue Eugène Flachat 75017 PARIS

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [Z] 10 rue de Villiers Bât. A 92300 LEVALLOIS-PERRET

défaillant

Madame [N] [T] [Y] épouse [Z] 10 rue de Villiers Bâtiment A 92300 LEVALLOIS-PERRET

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 6-8-10-12-14 et 16 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de M. [V] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] dans le règlement des appels de charges et travaux dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic, le cabinet [U], les a fait assigner devant ce tribunal par exploits d'huissiers du 1er juin 2023.

Aux termes de ses conclusions d'actualisation, signifiées le 11 décembre 2023 aux défendeurs, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

DÉCLARER le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [T] [Z] née [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes: - 16 410,39 euros au titre des régularisations de charges intervenues le 31 mars 2021 ET des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2021 et le 6 décembre 2023, se décomposant comme suit : " 14 521,39 euros au titre des régularisations de charges intervenues le 31 mars 2021 ET des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2021 et le 6 décembre 2023, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, " 1 889 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. - 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [T] [Z] née [Y] aux entiers dépens. DIRE QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [V] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] n'ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières écritures précitées du demandeur, pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le demandeur n'ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie tenue en juge unique le 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, -une fiche d'immeuble, -le jugement du tribunal de proximité de COURBEVOIE en date du 26 novembre 2021, -un décompte arrêté au 6 décembre 2023, -les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 31 mars 2021, 22 mars 2022 et 23 mars 2023, -des appels de fonds, -des courriers de mise en demeure (accusé de réception produit pour celle du 17 février 2022, -l'assignation délivrée le 30 juin 2021 et le décompte de la de