Cabinet 5, 28 novembre 2024 — 22/00685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/00685 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGYC
N° MINUTE : 24/00164
AFFAIRE
[I] [R] [K]
C/
[S] [U] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [K] 73 avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
DÉFENDEUR
Madame [S] [U] épouse [K] 32/34 rue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON représentée par Me Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I], [R] [K] et Madame [S], [J] [U] se sont mariés le 18 septembre 2015 à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis d’Amérique), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [B], [L] [K], né le 18 avril 2016 à Eaubonne (Val d’Oise), - [D], [T] [K], née le 14 mars 2020 à Colombes (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, Monsieur [K] a fait assigner Madame [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de Nanterre en date du 13 juin 2022, [B] et [D] ont été provisoirement placés chez leur père jusqu’au 10 décembre 2022. Par une autre ordonnance du même jour, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a ordonné la mise en œuvre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - rejeté la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Monsieur [K], - rejeté la demande de médiation, - rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de [B] et [D], - fixé la résidence des enfants au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite à l’égard des enfants s’exerçant en espace de rencontre, pour une durée de six mois, à raison de deux fois par mois pendant 1h, - fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure de placement et maintenu la mesure d’investigation jusqu’au 23 mars 2023.
Par un jugement en assistance éducative du 15 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a notamment ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de [B] et [D] jusqu’au 31 mars 2025.
Par une ordonnance de mise en état du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - débouté la mère de sa demande de médiation familiale, - rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale, - maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile paternel, - fixé au profit de la mère un droit de communication avec les enfants en visio bi-hebdomadaire les mardis et vendredis soir à 19h, - dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Madame [U] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : *en période scolaire : durant le premier mois suivant le rendu de la présente décision, un droit de visite simple le dimanche des semaines paires de 10h à 18h ; puis à l’issue du délai d’un mois, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18h, *pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec la mère, et inversement pour le père, *pendant les grandes vacances scolaires : partage par moitié entre les parents, les premières périodes de juillet et août les années paires, les secondes périodes de juillet et août les années impaires avec la mère, et inversement pour le père, - maintenu la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des deux enfants suivant les modalités fixées par l’ordonnance du 1er septembre 2022, indexée, - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour les enfants, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, les frais d’activités extra-scol