Troisième Chambre Civile, 29 novembre 2024 — 22/04964
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 22/04964 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MXYD
Code NAC : 56B
[H] [L] [K] [L] C/ S.A.R.L. MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDEURS
Monsieur [H] [L], né le 20 mai 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 82
Monsieur [K] [L], né le 30 novembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 82
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence LEGRAND, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Toque : 25, et assistée de Maître Bruno AGID, avocat plaidant au barreau de Paris, Toque : D0211
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2004, M. [B] [L] et la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE ont conclu un contrat de location de matériel professionnel de menuiserie pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2004 pour se terminer au 28 février 2005, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 4.800 euros, payable d’avance, le 1er de chaque mois, par termes mensuels de 400 euros.
M. [B] [L] est décédé le 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2022, M. [H] [L] et M. [K] [L], ci-après dénommés « les consorts [L] », fils et héritiers de M. [B] [L], ont mis la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE en demeure de leur régler la somme de 35.360 euros représentant le montant des redevances mensuelles impayées depuis l’origine du contrat précité jusqu’à son terme. Par courrier officiel en date du 22 avril 2022, le conseil de la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE a répondu qu’il ne serait pas donné de suite favorable à cette mise en demeure, les parties ayant oralement mis un terme audit contrat.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 septembre 2022, M. [H] [L] et M. [K] [L] ont fait assigner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation au versement de la somme principale de 34.992 euros au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022, et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. À la suite du rendez-vous d’information qui s’est tenu le 20 juin 2023, les parties ne sont pas entrées en médiation et aucun règlement amiable de leur litige n’a pu aboutir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, les consorts [L] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 2224 du code civil, de : * Condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE à leur verser : 1°) la somme de 19.632 euros au titre des redevances impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2022, 2°) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE aux entiers dépens * Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, faisant notamment valoir : - s’agissant de la durée du contrat, qu’à l’expiration du premier terme du contrat de location du 1er mars 2004, fixé au 28 février 2005, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction et est devenu un nouveau contrat, au contenu identique au précédent, mais dont la durée est devenue indéterminée en l’absence de toute précision contractuelle, et non un engagement perpétuel prohibé comme le soutient la défenderesse, - s’agissant de la résiliation du contrat, que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE n’a jamais exprimé sa volonté de résilier le contrat de location de matériel professionnel dans les formes et dans le respect du délai prévus par le contrat lui-même, - s’agissant de l’inexécution par le bailleur de son obligation au regard de la vétusté et de la dangerosité du matériel loué, que la SARL MAGAGNIN AGENCEMENT MENUISERIE ne s’est jamais plainte du matériel loué, - s’agi