JAF CAB 1, 29 novembre 2024 — 24/01641
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE Me Bonnard Plancke 1C E M (LS) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt neuf Novembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 29 Novembre 2024 MINUTE N° 24/ N° RG 24/01641 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZMN AFFAIRE : [X] [J] [S] épouse [T] C/ [Z] [B] [A] [T]
SC/MB
DEMANDERESSE
[X] [J] [S] épouse [T] née le 06 Mai 1981 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant 69 rue de Metz - 62520 LE TOUQUET
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[Z] [B] [A] [T] né le 04 Janvier 1972 à HAZEBROUCK (62630) demeurant 13 bis rue de Montreuil -1ER étage- 62630 ETAPLES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [S] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CUCQ sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Mini à l’épouse. Par conclusions, signifiées au défendeur le 26 juin 2024 à étude, Madame [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle sollicite en outre : - de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance, - de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 200 euros par mois durant huit années au titre de la prestation compensatoire, - le report des effets du divorce au 20 septembre 2023, - débouter l’époux de toutes demandes plus amples ou contraires, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné en l’étude, le 3 avril 2024 , Monsieur [T] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de dépôt du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par les pièces produites aux débats, notamment, une attestation de Madame [C] [V] qui a hébergé Madame [S] entre le 20 juin 2023 et le 13 octobre 2023, et un contrat de bail d’habitation débutant le 13 octobre 2023, que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 20 juin 2023, ils ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les intérêts patrimoniaux
II sera constaté que l’épouse formule une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage