1 Ch Cab 4 (contentieux), 28 novembre 2024 — 24/00256

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS

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ORDONNANCE du juge de la mise en état

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28 Novembre 2024

Grosse le : 28 Novembre 2024 à : Me Canu Me Duponchelle à : à :

Expéditions le : à : à : à expert : copies N° RG 24/00256 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2CK 1ère Chambre - JM4

DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)

Monsieur [S] [P] [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [R] [K] [F] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.M.C.V. THELEM PREVOYANCE (RCS D’[Localité 12] 539 477 059) [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES (SIREN 085 580 488) [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; statuant par ordonnance contradictoire ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 24 octobre 2024 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [J] et Mme [R] [Z] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme).

Ils ont souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances une police « Multirisque habitation F2 » n° T13K12080130 à effet au 1er avril 2018.

Le 10 août 2018, l’immeuble a été détruit par un incendie.

La société Thélem Assurances a opposé un refus de garantie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2019, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Thélem Assurances de leur verser l’indemnité d’assurance.

En l’absence de réponse, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2021, fait assigner la SA Thélem Prévoyance devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité d’assurance.

Par conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Thélem Assurances est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré M. [S] [J] et Mme [R] [Z] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions, les a condamnés in solidum aux dépens et a débouté la société Thélem Assurances de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel d’[Localité 10] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [S] [J] et Mme [R] [Z] aux dépens d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par actes de commissaire de justice 23 janvier 2024, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont fait assigner la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024, les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances demandent au juge de la mise en état de :

A titre principal, Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ; A titre subsidiaire, Déclarer M. [S] [J] et Mme [R] [Z] irrecevables en leurs demandes ; En tout état de cause, Condamner M. [S] [J] et Mme [R] [Z] aux dépens ; Condamner M. [S] [J] et Mme [R] [Z] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ; Débouter M. [S] [J] et Mme [R] [Z] de leurs demandes ; Au visa des articles 56 et 789 du code de procédure civile, les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances observent que l’acte introductif d’instance doit être motivé en fait et en droit. Ils déplorent que le dispositif de l’assignation qui leur a été délivrée ne vise aucun fondement juridique. Elles relèvent toutefois que ceux-ci visent dans les motifs de l’acte les articles L. 113-5 du code des assurances et l’article 123 du code de procédure civile, soulignant encore que, selon elles, ces fondements bien distincts, qui visent d’une part l’obligation pour l’assureur de verser l’indemnité en cas de sinistre et d’autre part la sanction indemnitaire en cas de fin de non-recevoir soulevée tardivement, ne leur permettent pas d’organiser efficacement leur défense. Au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1355 du code civil, les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances font valoir à titre subsidiaire que la demande de M. [S] [J] et Mme [R] [Z] se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elles exposent qu’il y a identité de parties, de chose et de cause entre la pré