1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/00500

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

26 Novembre 2024

AFFAIRE : [T] [H]

C/ SOCIÉTÉ MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, CPAM DE MAINE-ET-LOIRE

N° RG 23/00500 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCY3

Assignation :08 Février 2023

Ordonnance de Clôture : 20 Novembre 2023

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [T] [H] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (DEUX [Localité 12]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS

CPAM DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Non constituée

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Décembre 2023,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2024. La décision a été prorogée au 21 Mai 2024, 28 Juin 2024, 22 Octobre 2024 et 26 Novembre 2024

JUGEMENT du 26 Novembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2017, alors qu’elle effectuait ses courses au magasin Super U de [Localité 11], Mme [T] [H] a été percutée par M. [W] [Y], assuré en responsabilité civile auprès de la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances.

Mme [H] a été hospitalisée au CHU d’[Localité 7] pour une fracture de la tête de fémur et a subi une intervention chirurgicale.

Le 21 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [U] et a condamné solidairement M. [W] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances au paiement d’une provision de 2 000 €. Le rapport d’expertise médicale du 25 avril 2018 a conclu à l’absence de consolidation.

Par ordonnance de référé du 25 avril 2019, une nouvelle expertise a été confiée au docteur [L] [U] et la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances a été condamnée à verser à Mme [H] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

Le nouveau rapport d’expertise a été déposé le 28 janvier 2020.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a condamné la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à payer à Mme [H] une provision de 52 815,75 €, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 5 000 €.

Se prévalant d’une aggravation de son état de santé, Mme [H] a de nouveau saisi le juge des référés qui a ordonné le 7 avril 2022 une expertise confiée au docteur [L] [U] qui a déposé son rapport le 4 octobre 2022.

Par actes de commissaires de justice des 8 et 10 février 2023, Mme [H] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant le présent tribunal aux fins principalement de voir liquider son préjudice.

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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [H] demande au tribunal de constater que la responsabilité de M. [W] [Y] est totale, que son droit à réparation est de 100 %, de condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à indemniser l’intégralité des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident du 12 avril 2017 et de liquider ses préjudices comme suit : - Dépenses de santé actuelles : réservé ; - 13 824 € au titre des frais divers ; - 14 653,50 € au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ; - 27 000 € titre des souffrances endurées ; - 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 4 000 € au titre des frais de véhicule adapté ; - 8 500 € au titre des frais de logement adapté ; - 9 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ; - 2 000 € au titre du préjudice sexuel.

Mme [H] demande en outre de :

- déduire les provisions d’ores et déjà allouées à hauteur de 58 829,75 € ; - condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à lui payer la somme globale de 20 687,75 € après déduction des provisions versées ; - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause; - condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux entiers dépens.

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Dans ses conclusions c