Chambre 1 Cabinet 2, 29 novembre 2024 — 24/02728
Texte intégral
JA/CB
Jugement N° du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/02728 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUEX / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. [7]
Contre :
LE SERVICE DES DOMAINES DE [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [F]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
LE SERVICE DES DOMAINES DE [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 juin 2007, Madame [J] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percutée par un véhicule appartenant à Monsieur [U], assuré auprès de la compagnie [6], et conduit par Monsieur [H] [F].
Monsieur [H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Par jugement du 14 août 2019, la SA [7], venant aux droits de la compagnie [6], a été condamnée in solidum avec Monsieur [U] à payer à Madame [Z] la somme totale de 26 269, 80 euros.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le Service du Domaine, [9] en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy-de-Dôme, a été nommé en qualité de curateur de la succession vacante de [H] [F].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA [7] a assigné le [10] Clermont-Ferrand, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [H] [F], devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1346 et suivants du Code civil, sa condamnation à lui régler la somme de 26 269, 80 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA [7] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Service du Domaine de [Localité 8], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [H] [F], régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement d’une somme de 26 269, 80 euros
Selon l’article 1646 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Sur ce fondement, la SA [7] fait valoir qu’elle est bien fondée à obtenir le règlement d’une somme de 26 289, 80 euros qui correspond à ce qui a été versé par ses soins.
Au cas présent, il ressort d’un jugement rendu le 14 août 2019 que la SA [7], venant aux droits de la compagnie [6], a été condamnée in solidum avec Monsieur [U] à payer à Madame [Z] la somme totale de 26 269, 80 euros.
Il appartient à l'assureur qui entend se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1646 du Code civil de rapporter la preuve de l'effectivité du paiement. Or, sur ce point, la SA [7] fait valoir qu’elle a indemnisé Madame [Z], mais ne produit aucun élément justificatif en ce sens.
Faute pour la compagnie d’assurance de justifier d’un quelconque paiement effectif auprès de Madame [Z], la demande de la SA [7] tendant au paiement d’une somme de 26 269, 80 euros ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le