Contentx- surendettement, 29 novembre 2024 — 24/00066

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]

Débiteur : Monsieur [E] [C]

N° RG 24/00066 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXL2

Minute n°2024/

Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS - à la commission de surendettement en LS,

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT du 29 novembre 2024

Sur la contestation formée par :

Monsieur [E] [C] né le 02/08/1977 à [Localité 26] (93) demeurant [Adresse 7] comparant en personne, assisté de Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS substituée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l'Eure

contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,

Les créanciers suivants appelés :

[15] domicilié chez [Localité 22] CONTENTIEUX, [Adresse 1] non comparant, ni représenté

SIP [Localité 28] domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[13] domicilié [Adresse 27] non comparant, ni représenté

[11] domicilié [Adresse 8] non comparant, ni représenté

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[25] domicilié demeurant [Adresse 21] non comparant, ni représenté

[17] domicilié [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[18] domicilié chez [17], [Adresse 24] non comparant, ni représenté

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 avril 2023, Monsieur [E] [C] a demandé à la [20] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.

L'endettement total a été fixé à 107.562,36 euros.

Par décision du 5 avril 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois au taux maximum de 5,07 %, avec une première mensualité correspondant au versement d'une soulte de 22.934,00 euros puis 605,43 euros durant les mois 2 à 12 puis des mensualités de 1.486,20 euros et 1.464,07 euros entre les mois 13 et 72, la première année d'exécution des mesures devant permettre à l'intéressé de se reloger selon des conditions moins onéreuses (au plafond de 713 euros par mois) pour réduire ses charges courantes et notamment les surplus de consommation d'électricité constatés.

Monsieur [E] [C] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité de pouvoir bénéficier de mensualités moins élevées et de se maintenir dans le logement.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus entre les 6 août et 19 août 2024 les sociétés [17], [10] et le [Adresse 19] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d'observations au fond.

A l'audience, Monsieur [E] [C], assisté de son conseil, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il s'est référé aux conclusions déposées, sollicitant ainsi de voir dire que le montant initial dû est de 85.248,42 euros auquel viendra se déduire la soulte de 22.934 euros consignée entre les mains du notaire en tenant compte des paiements effectués par son ex-épouse dans le cadre de son propre dossier de surendettement, suspendre l'exigibilité et reporter le rééchelonnement de la créance de la société [13] n°41441594479003, dire qu'il n'y a pas lieu de lui imposer un relogement, réduire les mensualités de remboursement à 650 euros et statuer ce que de droit sur les dépens.

Il a été donné lecture des observations écrites et des vérifications effectuées par le tribunal auprès de l'administration fiscale concernant le patrimoine des débiteurs, en application des dispositions de l'article L. 145 D du Livre des procédures fiscales.

Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours du bulletin de salaire de juin 2024, du certificat de scolarité actualisé de l'enfant majeur [Z] [C] pour l'année 2024-2025 et d'un justificatif des rémunérations perçues par ce dernier en alternance et des relevés de compte et livrets détenus par le débiteur à la [12] au cours des 12 derniers mois. Le tribunal a également sollicité toute observation utile concernant la nouvelle déclaration de créance de la société [14].

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas