Contentx- surendettement, 29 novembre 2024 — 24/00081
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3]
Débiteur : Mme [J] [M]
N° RG 24/00081 N° Portalis DBXU-W-B7I-HYTB
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Me Delphine ABRY-LEMAITRE - à la commission de surendettement en LS,
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE du 29 novembre 2024
Suite à la contestation formée par [24] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :
Madame [J] [M] née le 18/10/1987 à [Localité 33] (27) demeurant [Adresse 23] [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Les créanciers suivants appelés :
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE domicilié [Adresse 6] comparant, représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure
[13] domicilié chez [16], services grenoble, service CCS RMF, [Adresse 1] non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES domicilié [Adresse 15] non comparant, ni représenté
[10] domicilié [Adresse 29] non comparant, ni représenté
[18] domicilié chez [20], [Adresse 4] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 32] domicilié [Adresse 27] non comparant, ni représenté
[21] domicilié chez [21], [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[25] domicilié [Adresse 31] non comparant, ni représenté
[26] domicilié [Adresse 12] non comparant, ni représenté
Page
SILOGE domicilié [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[13], domicilié Chez [Adresse 14] non comparant, ni représenté
[22] domicilié [Localité 9] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire - En dernier ressort - Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2023, Madame [J] [M] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
L'endettement total a été fixé à 18.982,93 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 17 mai 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [24] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 27 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024.
A l'audience, la société [24], représentée par son conseil, s'est référée aux termes de son recours initial, sollicitant à titre principal de voir déclarer l'intéressée irrecevable en raison de sa mauvaise foi et à titre subsidiaire de voir renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour mise en œuvre de mesures dites "classiques" de type plan de rééchelonnement ou moratoire.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [24] le 13 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mai 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur l'absence de bonne foi alléguée et la recevabilité du dossier :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :
"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le créancier requér