CTX Gal inf/= 10 000€, 29 novembre 2024 — 24/00668

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 5]

Références : N° RG 24/00668 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6Q

Minute n°:

Société L'ABRI

C/ [E] [U]

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024

Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR , Greffier

DEMANDERESSE :

L'ASSOCIATION L'ABRI [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

Débats à l'audience publique du : 25 Septembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Exposé du présent litige :

L’association L’ABRI a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [E] [U] portant sur un logement au sein de la résidence [9] situé [Adresse 3], par contrat le 21 août 2022 moyennant une redevance mensuelle de 319,08 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association L’ABRI a mis en demeure le résident de régulariser la situation par lettre recommandée du 02 février 2024 avec accusé de réception du 08 février 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en matière de référé par acte d'huissier du 14 juin 2024, pour, du fait de l’urgence, obtenir notamment le constat de la fin du contrat de résidence, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 25 septembre 2024,

L’association L’ABRI, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir en référé en raison de l’urgence :

constater la fin du contrat de résidence au 21 août 2023.ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.condamner le locataire au paiement de la somme actualisée de 4.731,62 euros au titre de l’arrièré de redevances au 24 juillet 2024.condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer conventionnel.condamner le locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.ainsi qu'aux dépens. Par ailleurs, elle a indiqué que le résident avait quitté les lieux le 12 août 2024, sans avoir donné congé ni laisser d’adresse.

Monsieur [E] [U], bien que l’assignation lui a été régulièrement délivrée, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I.SUR L’URGENCE :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »

L’association L’ABRI sollicite, par voie d’assignation délivrée le 14 juin 2024, en référé du fait de l’urgence le constat de la fin de contrat au 21 août 2023 voire que la résiliation du contrat de résidence soit prononcée pour cette même date.

L’absence de régularisation écrite d’un avenant au contrat de résidence n’empêche pas le renouvellement de celui-ci par tacite reconduction.

L’absence de réaction par écrit de la direction de l’association postérieurement au 21 août 2023 quant à cette absence d’avenant et le courrier en date du 02 février 2024 par lequel il est réclamé le paiement des redevances et la communication de l’attestation d’assurance habitation permettent d’accréditer l’existence d’un renouvellement par tacite reconduction.

Dans ces conditions, au vu de l’absence d’urgence caractérisée, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées en la forme des référés.

II. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION