CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 598/24 RG N° : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRXO NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

DEMANDEUR(S)

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [X] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] travaille pour le compte de la société [6] située à [Localité 9] en qualité de plombier chauffagiste.

La [5] a reçu une déclaration établie par l’employeur le 15 juin 2023 relative à un accident de travail qui serait survenu à Monsieur [Z] le 13 juin 2023, portant les mentions suivantes : Date de l’accident : 13/06/23 Lieu de l’accident : inconnu Circonstances de l’accident : inconnu Siège des lésions : inconnu Nature des lésions : inconnu Accident connu le : 14/06/23 à 15 h 15

Le certificat médical initial établi le 13 juin 2023 par le docteur [K] [D] fait état d’un « harcèlement avec la hiérarchie entrainant trouble anxiogène »

Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 25 juin 2023 prolongé jusqu’au 31 octobre 2023.

L’employeur a transmis à la caisse un courrier de réserves en date du 15 juin 2023 portant sur la matérialité du fait accidentel.

Après enquête administrative, la [3] a notifié à Monsieur [Z] le 6 septembre 2023, le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Z] a saisi le 30 octobre 2023 la Commission de Recours Amiable.

Face au silence de la commission, valant décision implicite de rejet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision.

Dans sa séance en date du 31 janvier 2024 la [8] a confirmé la décision de la caisse primaire et a rejeté le recours de Monsieur [Z] ;

Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [Z] représenté par son avocat, demande au tribunal de : -annuler la décision implicite de rejet intervenu le 30 décembre 2023 ; -en conséquence reconnaître Monsieur [Z] comme étant éligible à la législation relative aux risques professionnels au titre de l’accident du travail déclaré le 12 juin 2023, à charge pour la [4] de statuer sur le taux d’ITT du salarié ; -condamner la [4] aux entiers dépens.

Il fait valoir que deux témoins de l’entreprise indiquent que les conditions de travail se sont dégradées suite à la mise en marche d’une procédure au conseil des prud’hommes. Il indique que si un autre témoin, Madame [I], avait envisagé de décrire les propos menaçants et l’agression verbale de la part de Monsieur [P] à son encontre elle a finalement indiqué dans un sms sa peur de représailles si elle devait attester en ce sens. Il conclut que la matérialité des faits est rapportée ayant bien été victime, au-delà du contexte général délétère au sein de la société, d’agression verbale de son employeur à l’origine de son arrêt de travail.

En défense, la [3] sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable confirmant le refus de prise en charge du fait accidentel, et le débouté de Monsieur [Z] de l'ensemble de sa demande.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse estime que les éléments de l’enquête ne permettent pas de déterminer des faits précis et concordants, les faits eux-mêmes étant imprécis et la matérialité de l’accident ne reposant que sur les allégations de l’assuré ; elle affirme que la lésion déclarée ne résulte pas d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, celle-ci résultant d’un vécu de dégradation des conditions de travail étant apparue progressivement dans le temps.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de l’accident du travail

Aux termes de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieu