CTX Gal inf/= 10 000€, 29 novembre 2024 — 24/00687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZGP
Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
C/ [O] [Z] [I] [H] [C] [V] [B] épouse [H]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Madame [M] [T] - Juriste - munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]
Non Comparant
Madame [C] [V] [B] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte authentique du 23 novembre 2018, la S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] un contrat de location-accession à l'égard d'un bien situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 421,28 euros, charges incluses.
Le 11 décembre 2018, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d'entrée.
Après notification du jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d'Evreux, le 16 avril 2021, il a été procédé à l'expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] le 22 juillet 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 21 septembre 2022.
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 09 avril 2024 avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, la S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a fait délivrer assignation, par acte en date du 13 juin 2024, à Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des réparations locatives leur incombant.
A l'audience du 25 septembre 2024,
La S.A. HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
- condamner Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 7.813,20 euros au titre des réparations locatives ; - condamner Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [O] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], bien qu'ayant été assignés à étude, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir que : il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la p