CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00268
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : 595/24 RG N° : N° RG 24/00268 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKK NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2020, Monsieur [B] [K], salarié de la Société [10], a été victime d’un accident. La déclaration d’accident de travail du 13 février 2020 a précisé : « en descendant de la passerelle de la remorque j’ai glissé, je me suis rattrapé avec le bras droit à échelle à l’échelle cela m’a fait mal ». Le certificat médical initial en date du 13 février 2020 a mentionné une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit suite à la chute d’une échelle. Monsieur [K] s’est vu prescrire des arrêts de travail du 13 février 2020 au 12 mars 2021. Son état de santé a été déclaré guéri à la date du 12 mars 2021.
La [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 janvier 2024, Société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] à la suite de son accident du travail du 11 février 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7] (dossier enregistré sous le numéro 24/268). L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024. La [7] a confirmé la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail par décision du 22 mars 2024, notifié le 17 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision (dossier enregistré sous le numéro 24/385). Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 26 septembre 2024. A l’audience, le président a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 24/268. La Société [10] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer bien fondée ; Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de : Prendre connaissance de l’entier médical de Monsieur [K] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la [8] et son service médical ; Solliciter du service médical de la caisse qu’ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l’expert ; Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ; Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ; Déterminer si les éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec les lésions initiales provoquées par l’accident ; Fixer la durée des arrêts du travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ; Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [K] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ; Ordonner la transmission des pièces au Docteur [I] société indique que Monsieur [K] a bénéficié de 338 jours, et qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, les arrêts de travail relatifs à un traitement d’une luxation simple de l’épaule nécessitent en principe, dans le cadre d’un travail manuel, qu’un arrêt du travail d’une durée de quatre semaines. En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal : Débouter la Société [10] de son recours ; Déclarer l’