CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00253

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : 596/24 RG N° : N° RG 24/00253 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXFS NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024

DEMANDEUR(S)

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S)

[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2021, Monsieur [K] [N], salarié de la Société [10] en qualité de conducteur de poids lourds, a été victime d’un accident. La société [10] a établi le 1er février 2021 une déclaration d’accident de travail mentionnant les circonstances suivantes : « j’ai voulu descendre du camion et je suis tombé des marches ». Le certificat médical initial en date du 1er février 2021 a fait état d’un traumatisme au genou gauche et à la jambe gauche. Monsieur [N] s’est vu prescrire des arrêts de travail du 1er février 2020 au 8 mars 2022 date de son décès.

Le 17 février 2021, la [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 janvier 2024, la Société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2021. Dans sa séance du 12 mars 2024, la [7] a partiellement accueilli la contestation de l’employeur indiquant qu’à compter du 20 janvier 2022, date de consolidation retenue, les arrêts de travail n’étaient plus imputables à l’accident du 30 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 mai 2024, reçue le 13 mai 2024, la Société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision afin que les arrêts de travail prescrits à partir du 13 avril 2021 lui soient déclarés inopposables. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, puis renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.   A l’audience, la Société [10] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer bien fondée ; Ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de : Prendre connaissance de l’entier médical de Monsieur [N] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la [8] et son service médical ; Solliciter du service médical de la caisse qu’ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l’expert ; Convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ; Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ; Déterminer si les éventuelles nouvelles lésions sont en lien avec les lésions initiales provoquées par l’accident ; Fixer la durée des arrêts du travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail ; Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partie de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; Fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [N] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ; Ordonner la transmission des pièces au Docteur [Z] fait valoir que Monsieur [N] a bénéficié de 372 jours d’arrêts de travail et, se référant aux conclusions du docteur [T] qu’elle a mandaté elle a souligné que ces derniers sont en lien avec un état antérieur consécutif à une hernie discale évoluant pour son propre compte et ce à compter du 13 avril 2021. En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal : Confirmer l’imputabilité des arrêts de travail entre le 30 janvier 2021 et le 20 janvier 2022 comme étant en lien avec l’accident du travail de Monsieur [N] survenu le 30 janvier 2021 ; Rendre opposable à la société [10] les arrêts de travail compris entre le 30 janvier 2021 et le 20 janvier 2022 ; Confirmer la décision de la commission médica