Contentx- surendettement, 29 novembre 2024 — 24/00078
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3]
Débiteurs : M. [U] [W] Mme [E] [W] née [I]
N° RG 24/00078 N° Portalis DBXU-W-B7I-HYI4
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Me Marie-Christine BEIGNET - à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT du 29 novembre 2024
Sur la contestation formée par Madame [J] [K] et Monsieur [X] [K] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :
Madame [E] [W] née [I] née le 07/04/1983 à [Localité 15] (93) demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Monsieur [U] [W] né le 23/04/1977 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Les créanciers suivants appelés :
Madame [J] [K] demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, substituée par Me Alphonse COLLIN, avocats au barreau de l'Eure
Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, substituée par Me Alphonse COLLIN, avocats au barreau de l'Eure
[18] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[7] domicilié chez [16], [Adresse 21] non comparant, ni représenté
TRESORERIE SEINE-[Localité 20] AMENDES domicilié [Adresse 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2023, Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] ont demandé à la [13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 février 2024.
L'endettement total a été fixé à 49.737,34 euros.
Par décision du 17 mai 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 79 mois à un taux réduit à 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 254,00 euros maximum, avec effacement partiel de 26.152,66 euros.
Monsieur [X] [K] et Madame [J] [V] épouse [K] ont contesté la décision et notamment l'effacement total de leur créance de 18.838,39 euros correspondant au principal et frais de procédure issus d'une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'Evreux le 3 octobre 2023 dans le cadre d'une résolution de vente de véhicule pour vice caché. Ils ont sollicité un remboursement de leur créance via notamment le remploi du PERP détenu par Madame [W] et l'obligation d'accomplir des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement du passif.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024.
Par courrier du 26 août reçu le 28 août 2024, Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] ont exposé le contexte ayant amené à la condamnation civile à l'égard des consorts [K], les difficultés financières rencontrées et se sont opposés à l'affectation du PERP au remboursement de ces derniers.
A l'audience, Monsieur [X] [K] et Madame [J] [V] épouse [K] représentés par leur conseil commun se sont référé à leur recours initial. Ils ont confirmé que leur demande consistait en un remboursement prioritaire de leur créance et l'affectation des fonds issus du PERP de Madame [W] à leur bénéfice.
Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, financier et patrimonial. Ils ont indiqué ne pas être ne mesure de formuler de proposition chiffrée.
Il a été donné lecture des observations écrites et des vérifications effectuées par le tribunal auprès de l'administration fiscale concernant le patrimoine des débiteurs, en application des dispositions de l'article L 145 D du Livre des procédures fiscales.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 14 septembre 2024, les consorts [W] ont fait parvenir divers relevés de comptes, livrets assurances et plan à la [7], [8], [9], [11], une simulation de droits [10], un certificat de travail et une lettre de rupture de période d'essai de Madame [W].
Le tribunal n'a pas réceptionné d'observation en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabili