CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/00286
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 594/24 RG N° : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXSG NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Association ASSOCIATION [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [I] a été embauché par l’association [15], institut psychothérapeutique et pédagogique accueillant des enfants handicapés, en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er février 1984. Le 12 avril 2023, Madame [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au motif d’un burn out (épuisement moral et physique), accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [J] en date du 12 avril 2023 constatant « une demande de reconnaissance maladie professionnelle burn out. »
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Madame [I] a été soumis par la [4] au [5] ([11]) de [Localité 16] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 15 novembre 2023, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par décision du 16 novembre 2023, la [4] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (maladie hors tableau). Par courrier du 16 janvier 2024, l’Association [15] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du burn out.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2024, reçue le 3 juin 2024, l’Association [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024. A l’audience, l’Association [15] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Avant dire droit : Désigner un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ; Ordonner à la [8] de transmettre le dossier au [11] désigné ; Autoriser l’association [15] à communiquer au [11] désigné toutes pièces qu’elle jugera utiles à l’étude du dossier ; Surseoir à statuer sur les autres demandes : A titre principal : Juger que l’activité professionnelle de Madame [I] n’est pas à l’origine de sa maladie et que cette dernière n’a donc pas de caractère professionnel en l’absence de lien direct et essentiel, en conséquence, Annuler la décision de la [10] du 16 novembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [I] ainsi que, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; A titre subsidiaire : Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] du 16 novembre 2023 à l’égard de l’association [15] au regard du fait que la condition d’un taux d’IPP de 25% n’était pas atteinte ; A titre infiniment subsidiaire : Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] du 16 novembre 2023 à l’égard de l’association [15] au regard des manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier ; En tout état de cause : Condamner la [10] à verser à l’association [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [10] aux entiers dépens. L’association [15] fait valoir que contestant l’origine professionnelle de la maladie déclarée, le tribunal doit en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un second [11]. Elle soutient que Madame [I] est en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2023, et qu’elle n’était plus exposée au risque professionnel depuis plus de 3 mois et demi lorsqu’elle a déclaré sa maladie professionnelle. Elle précise qu’il n’a été procédé à aucune modification des conditions de travail de Madame [I], qu’elle n’est pas exposée à une surcharge d’activité, et que cette dernière n’a pas fait état de difficulté à son employeur relatives à une dégradation de ses conditions de travail. Elle conclut qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail de Madame [I] et la pathologie déclarée. Elle cons