CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 21/00207

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 591/24 RG N° : N° RG 21/00207 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GPSZ NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

DEMANDEUR(S)

S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me TERRIAC ET ME ARDOUI, avocat au barreau de substitué par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2020, Monsieur [D] [N], salarié de la SAS [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 mai 2020 faisant état d’une dépression réactionnelle, crises d’angoisse et anxiété chronique. Après enquête administrative, la [2] a soumis le dossier de Monsieur [N] au [5] pour avis s’agissant d’une maladie hors tableau. Le 1er décembre 2020, la Caisse a notifié à l’assuré et à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable rendu par le [5] le 25 novembre 2020. La SAS [16] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a, dans sa séance du 25 février 2021, confirmé la décision de prise en charge de la Caisse. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 mai 2021, la SAS [16] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision et a sollicité que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande, et du fait de l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de Monsieur [N]. Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre [10] désignant le [Adresse 13]. Le [12] a rendu son avis le 22 mars 2024 ; Après trois renvois du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 ; A l’audience, la SAS [16] représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Constater que la [7] n’administre pas la preuve du lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur [N] au sein de la SAS [16] et la maladie de ce dernier ; Juger, par conséquent, que la décision de prise en charge à titre professionnel de cette pathologie ne saurait être opposable à la SAS [16] ; Constater que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la SAS [16], Juger par conséquent, et de plus fort, que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N], au titre de la législation professionnelle, ne saurait être opposable à la SAS [16]. Elle rappelle que la caisse doit, tout au long de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, respecter le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur de ce dernier. Elle relève à cet égard que les observations qu’elle a formulées dans le délai imparti n’ont jamais été adressées aux [10] saisis, la caisse ne démontrant pas avoir procédé à une telle transmission. Elle ajoute que de surcroît les deux comités saisis ont été amenés à se prononcer sans disposer de l’avis motivé du médecin du travail que la caisse est tenue de réclamer en vertu des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’à ce titre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclaré inopposable pour défaut du respect du contradictoire. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle fait valoir que les avis rendus par les deux [10] ne caractérisent pas précisément l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [N] et ses conditions de travail au sein de la société, les avis rendus n’étant pas motivés. Elle soutient que la pathologie déclarée serait en lien avec un contexte familial traumatisant, et que l’état de fatigue évoqué par le salarié est consécutif à une apnée du sommeil dont il souffre. En défense, la [3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de la [3], Entériner les avis des [14] et [Adresse 4] ; Débouter la Société [16] ; Elle indique que