Juge libertés détention, 28 novembre 2024 — 24/01447
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00419
Dossier : N° RG 24/01447 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKG3
ORDONNANCE
Rendue le 28 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [M] [V] né le 28 Mars 1978 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Cécile DROUET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 22 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [M] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 27 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [M] [V] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 17 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [M] [V] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en demandant à quitter l’hôpital le plus rapidement possible. Il accepterait au plus de rester encore une semaine. Il explique que c’est lui a appelé l’hôpital, estimant qu’il avait besoin d’aide. Il explique qu’il était d’accord pour être hospitalisé mais pas pour rester si longtemps et surtout pas pour être placé à l’isolement. Il reconnaît être encore fragile, mais indique qu’il est inquiet pour sa mère malade et qu’il doit retourner s’occuper d’elle.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [M] [V] a été motivée par la verbalisation d’idées suicidaires scénarisées, ce dernier souffrant d’une instabilité psycho-comportementale avec des idées de persécution et notamment de menaces hétéro-agressives manifestées sous forme de chantage et d’intolérance à la frustration. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet aux motifs que le patient souffre d’un trouble grave de la personnalité se manifestant par une instabilité caractérielle, une agressivité de fond et présente donc un risque de passage à l’acte lié à l’intolérance à la frustration. M. [V] présente par ailleurs une résistance relative aux différents traitements.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [M] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [M] [V] né le 28 Mars 1978 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la co