CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 24/00170
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F] né le 13 Décembre 1934 à [Localité 8] 52 [Adresse 5] [Localité 6] comparant en personne
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [Y] Assesseur représentant des salariés : Mme [R] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître [M] [H]
[Z] [F]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision du 25 janvier 2022 de la commission de recours amiable près la [10] (ci-après la caisse) rejetant sa demande du bénéfice de bonification pour services aériens.
Dans ses dernières écritures, la caisse sollicite que soit constatée l’irrecevabilité de ce recours enregistré sous le numéro RG24-00170, dès lors que la demande de Monsieur [F] a déjà fait l’objet d’un jugement du 4 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz dont appel a été formé par la caisse, litige toujours pendant devant la cour d’appel. La caisse sollicite également la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [F] était présent et a confirmé l’existence d’une instance pendant devant la cour d’appel de [Localité 12] concernant sa demande.
La [10], représentée, a confirmé sa demande d’irrecevabilité et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard du jugement rendu le 4 avril 2023 ayant ainsi déjà statué sur les prétentions identiquement formées au titre de la présente instance par Monsieur [F], contestant la même décision de rejet de la [11] datée du 25 janvier 2022, le présent recours contentieux formé le 30 janvier 2024 et enregistré sous le RG n° 24-00170 sera en conséquence déclaré sans objet.
La [10] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [F] enregistré sous le numéro RG n°24-00170 au regard du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 4 avril 2023 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG n°22/00263 ;
DEBOUTE la [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à Monsieur [Z] [F] la charge des dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,