CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 24/00078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00078 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KP6G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [A] [I] née le 17 Juillet 1979 à [Localité 16] (NIGERIA) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302

DEFENDERESSE : [14] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [D] [V],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [O] Assesseur représentant des salariés : Mme [L] MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 SEPTEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN

[A] [I]

[14]

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [I], en tant que parent isolé, s’est vu accorder par la [13] ([9]) le bénéfice de différentes aides, dont une allocation de rentrée scolaire en août 2020 et les allocations familiales du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020.

Suite à un contrôle de la [9], il a été conclu au fait que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie commune avec Monsieur [S] et qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources.

La [9] a ainsi engagé à son encontre, par décisions du 26 octobre 2022, une demande de remboursement pour le trop-perçu concernant l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2020, et ce pour un montant de 994,30€, et pour le remboursement des allocations familiales de la période d’octobre 2019 à décembre 2020, pour un montant de 1680,60€, soit un total de 2674,90 euros.

Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable ([15]) près la [9] en contestation de ces demandes de remboursement.

Par décision du 6 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la [15] a rejeté le recours de Madame [I].

Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision de rejet.

Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de : Déclarer prescrite l'action en recouvrement de la [10] s'agissant des prestations familiales versées avant la date du 24 octobre 2020 ;En tout état de cause, infirmer purement et simplement la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la [12] en date du 6 novembre 2023 ;Débouter la [10] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Rétablir le droit intégral aux prestations familiales de Madame [I] [A] ;Condamner la [12] à verser à l'avocat soussigné la somme de 2.000 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Madame [I] [A] si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale conformément aux dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;Condamner la [12] aux entiers frais et dépens ; Dans ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de : Déclarer Madame [I] recevable mais mal fondée en son recours,L'en débouter et confirmer la décision prise par la [11] le 06 novembre 2023 En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [10] et Madame [I] étaient représentés et s’en sont remis à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Le recours de Madame [I] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’INDU

Madame [I] oppose à la demande de la caisse le fait que celle-ci serait prescrite s'agissant de la demande de remboursement des sommes qui lui ont été versées avant le 24 octobre 2020. Elle fait également valoir une nullité de la procédure du fait de l’absence de justification par la [9] de l’assermentation de l’agent ayant procédé à l’enquête. Enfin, elle conteste toute commission d’une fraude, dès lors qu’elle n’a jamais mené de vie maritale avec Monsieur [S], indiquant lui avoir simplement permis d’utiliser son adresse afin de l’aider dans ses démarches administratives en France, ce que les pièces qu’elle produit viennent démontrer, Monsieur [S] ayant par ailleurs une compagne et un enfant en Suisse.

La [9] soutient que : Son action n’est nullement prescrite dès lors qu’il doit être fait application des dispositions rel