CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01459 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMDN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [D] [S] épouse [L] née le 23 Janvier 1984 à [Localité 12] (BOSNIE) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B305

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sébastien DOLLÉ

[D] [S] épouse [L]

[11]

le

EXPOSE DU LITIGE

Selon requête déposée au greffe le 9 novembre 2023, Madame [D] [L] née [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la [8] concernant une demande de prestation familiale pour son enfant.

Par écritures du 27 juin 2024, Madame [L] a indiqué se désister de son recours.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle Madame [L] était représentée et a confirmé son désistement.

La [9], dûment représentée, a indiqué accepter le désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la demanderesse

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Madame [D] [L] a indiqué se désister du présent recours.

La [10] a indiqué accepter le désistement.

En conséquence, le désistement est parfait.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de Madame [L].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort ;

CONSTATE le désistement de Madame [D] [L] née [S] ;

MET à la charge de Madame [D] [L] les frais de l'instance.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

La GREFFIERE, LE PRESIDENT,