Chambre 2 Cabinet 1, 18 novembre 2024 — 18/03223
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 18/03223 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HSFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T] né le 26 Août 1969 à LONGEVILLE LES METZ (57050) 41 rue de Verdun 57160 CHATEL SAINT GERMAIN
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M] [E] épouse [T] né le 21 Mars 1971 à DIEUZE (57260) 1 rue de Paris 57160 ROZERIEULLES
représenté par Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B109
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Bruno BOURCHENIN (1) - (2) Me Christine GURY (1) - (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [M] [E] et Monsieur [D] [T] se sont mariés le 19 février 1994 devant l’officier d’état civil de CHÂTEL- SAINT- GERMAIN sans contrat préalable.
De leur union sont issus les enfants :
- [B] [Z] [G] [T] née le 28 mai 1996 à METZ, - [O] [I] [F] [T] né le 05 décembre 1999 à METZ.
Par requête déposée le 05 novembre 2018, Madame [N] [M] [E] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2019 a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - condamné Monsieur [D] [T] à la prise en charge des dettes communes ; - condamné Monsieur [D] [T] à verser à Madame [N] [M] [E] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Par assignation signifiée le 02 septembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [T] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [M] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [N] [M] [E] sollicite en outre :
- qu'il soit écarté la pièce numéro 34 de Monsieur [D] [T] ; - de prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [T] ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - de fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2019 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 130500 euros, payable par l'abandon par Monsieur [D] [T] sur le solde du prix de vente de l'immeuble de MONDELANGE et par compensation avec les sommes dues au titre du compte d'indivision pots-communautaire et le solde en capital ; - une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 02 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [T] sollicite :
- de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ; - de débouter Madame [N] [M] [E] de sa demande de divorce pour faute ; - subsidiairement de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - de fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2019 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 260 euros sur huit années ; - une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enl