CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01742 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPEQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[8] Service Recours [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDERESSE : Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [P] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [8]

[E] [O]

le

EXPOSE DU LITIGE

Selon requête déposée au greffe le 27 décembre 2023, la [9] (ci-après [7]) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir le remboursement d’un prêt de la part de Madame [E] [O], et ce pour un montant de 443,31 €.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [7] était représentée et a indiqué que le prêt avait été soldé par la défenderesse. Elle sollicitait la condamnation de Madame [O] aux frais de citation.

Madame [O], régulièrement citée à l’audience par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, était absente et non représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard du remboursement du prêt en litige tel qu’indiqué par la [9], le présent recours contentieux est déclaré sans objet.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de Madame [O] [E], en ce compris les frais d’assignation avancés par la [8].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et rendu en dernier ressort ;

DECLARE sans objet le recours contentieux formé par la [9] à l’encontre de Madame [E] [O] ;

LAISSE à Madame [E] [O] la charge des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’assignation avancés par la [8] ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

La GREFFIERE, LE PRESIDENT,