Chambre 1 Cabinet 1, 26 novembre 2024 — 24/00395
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00395 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3X6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Christophe GUITTON de la SELARL CHRISTOPHE GUITTON AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud BLANC, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600, avocat postulant, Me Vincent LAURET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [D] [R] a fait assigner Madame [S] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 septembre 2023 ; - Réserver les dépens.
Madame [S] [G] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 16 septembre et 1er octobre 2024, Madame [S] [G] demande de : - Débouter Mademoiselle [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions; Subsidiairement : - Écarter de la mission de l'expert qui pourra être désigné les demandes suivantes présentées par Mademoiselle [D] [R] : " Donner un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles du patient.Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct exclusif, le cas échéant si une perte de chance peut être envisagée " ;- Condamner Mademoiselle [D] [R] au paiement de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, Madame [D] [R] maintient les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, il est constant que Madame [D] [R], mannequin, a participé à une séance de photographies le 22 septembre 2023, réalisée par Madame [S] [G]. A cette occasion, Madame [D] [R] a monté à cheval et a fait une chute.
Madame [D] [R] a subi une première hospitalisation le 23 septembre 2023. Le compte rendu établit : - Une douleur dorsolombaire étagée - Une limitation des rotations latérale du dos par la douleur - Une douleur élective n L2 et L3 à la palpation des épineuses - Une contracture paravertébrale lombaire, notamment G - Par de déficit sensitivo moteur Madame [D] [R] a subi une deuxième hospitalisation du 25 au 27 septembre 2023. Le compte rendu scanner thoraco-lombaire relève une fracture tassement MAGERL A1 de T8 et L2 avec perte de moins de 25% de la hauteur vertébrale, sans recul du mur postérieur.
Madame [D] [R] a subi une troisième hospitalisation le 18 janvier 2024 au cours de laquelle le compte rendu fait état d' : - Une tenue debout difficile avec tremblements - Une douleur cotée à 10/10 par la patiente - Une douleur élective à la palpation de T10, L2 et L3 Par ailleurs, Madame [D] [R] produit au dossier ses avis d'arrêts de travail en date du 28 septembre 2023, du 23 janvier 2024 et du 19 mars 2024.
L'article 145 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [D] [R] rapporte la preuve d'un possible préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 22 septembre 2023 et ce, dans le cadre d'une opération en lien avec l'activité professionnelle de " wedding planner " exercée Madame [S] [G].
Dès lors, sans qu'il ne soit besoin de