CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01360
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01360 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 8] [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[18] [Adresse 2] [Localité 14] comparante en personne
DEFENDEURS : Monsieur [L] [R] [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 11] comparant en personne Madame [H] [R] [Adresse 5] [Localité 11] comparante en personne Monsieur [G] [R] né le 20 Octobre 1980 à [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 10] non comparant, ni représenté Madame [V] [C] [Adresse 6] [Localité 13] comparante en personne Madame [B] [C] [Adresse 3] [Localité 12] comparante en personne Madame [P] [C] [Adresse 4] [Localité 13] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 27 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [18] [G] [R] [L] [R] [H] [R] [B] [C] [V] [C] [P] [C]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [R], décédée le 28 mars 2020, était titulaire depuis le 1er avril 2012 auprès du régime général de la [17], d’une retraite personnelle, d’une majoration du minimum contributif et d’une majoration tierce personne.
Postérieurement à son décès, la [16] a versé à tort, sur le compte bancaire de la défunte, la somme de 1524,60€ relative au paiement de la mensualité d’avril 2020.
La caisse a ainsi réclamé, par mises en demeure, le remboursement de l’indu auprès des 10 héritiers de Madame [R].
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2023, la [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours en répétition de l’indu contre Messieurs [L] et [G] [R], Mesdames [H] [R], [B], [V] et [P] [C] en leur qualité d’héritiers ayant accepté la succession de Madame [W] [R].
L'affaire a été appelée in fine à l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle Monsieur [L] [R], Mesdames [H] [R] et [V], [B] et [P] [C] étaient comparants.
Monsieur [G] [R], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé (AR signé le 20 juin 2024), était absent et non représenté.
A l’audience, la [17], dûment représentée, indiquait se désister de son recours à l’encontre de Madame [V] [C], Madame [B] [C], Madame [P] [C] et de Monsieur [L] [R], lesquels ont renoncé à la succession, ce que les intéressés ont confirmé.
La [16] maintenait son action en répétition de l’indu à l’encontre de Madame [H] [R] et de Monsieur [G] [R] pour un montant de 101,84€ chacun, outre le remboursement des frais de procédure, les intéressés ayant accepté la succession.
Madame [H] [R] indiquait être disposée à payer la somme réclamée par la [16].
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas contesté que le recours de la [17] a été exercé dans les délais, si bien qu’il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, la [17] a indiqué se désister du présent recours à l’encontre de Madame [V] [C], Madame [B] [C], Madame [P] [C] et de Monsieur [L] [R], lesquels ont acquiescé au désistement.
En conséquence, le désistement est parfait à l’encontre desdits défendeurs.
Sur le remboursement de l’indu à l’encontre de Madame [H] [R] et Monsieur [G] [R]
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, il n’est aucunement contesté que Madame [H] [R] et Monsieur [G] [R], héritiers de Madame [W] [R], restent redevables de la somme de 101,84€ chacun au titre de l’action en répétition de l’indu à l’encontre de la succession de la défunte, du fait d’une mensualité versée à tort au titre de la retraite personnelle, de la majoration du minimum contributif et de la majoration tierce personne dont était bénéficiaire Madame [W] [R].
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre du bien-fondé et du montant de l’indu, il en résulte que Madame [H] [R] et Monsieur [G] [R] doivent être condamnés à payer à la [17] la somme de 101,84€ chacun, outre le remboursement des frais de procédure, les inté