CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 24/00065

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPZF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne

DEFENDERESSE : [8] Service Recours [Adresse 11] [Localité 4] répresentée par Mme [A] [X],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [Y] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [L] [R]

[8]

le

EXPOSE DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 9 janvier 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 1001€ qui lui avait été adressée par la [10] (ci-après [7]) à la suite de fausses déclarations pour l’allocation du RSA.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Dans ses dernières conclusions, la [9] demandait au tribunal de : Déclarer Monsieur [R] recevable mais mal fondé en son recours ; L’en débouter et confirmer la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [9] pour un montant de 1001€ ; Déclarer la demande de remise de dette irrecevable. Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [7] était représentée et s’en est remise à ses écritures.

Monsieur [R] était présent. Il a indiqué être en difficultés financières et ne pas pouvoir payer la pénalité. Il précisait n’avoir jamais eu l’intention de frauder.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n'est pas discuté que Monsieur [R] soit recevable à agir devant la présente juridiction.

Il sera reçu en son recours.

Sur la pénalité administrative

Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la [7] peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.

En l’espèce, la [8] réclame à Monsieur [R] le remboursement de la somme de 1001 euros correspondant à des pénalités dues pour fausses déclarations.

Il ressort des éléments fournis par la défenderesse et non contestés par le demandeur que ce dernier, dans le cadre de sa demande de RSA, devait déclarer le montant des revenus issus de la location de biens immobiliers, ainsi que le montant de l’argent placé ou de l’épargne disponible, ce que Monsieur [R] n’a pas fait. Si l’intéressé fait valoir qu’il a des difficultés à gérer ses papiers et à comprendre les différentes demandes, ceci est sans emport sur le présent litige dès lors que l’intéressé ne pouvait ignorer que l’allocation du RSA était soumise à différentes conditions de ressources nécessitant une déclaration précise de ses revenus disponibles.

Le dossier de Monsieur [R] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application d’une pénalité de 1001€.

Dans ces conditions, la demande de paiement des sommes réclamées par la [8] est justifiée.

A l’audience, Monsieur [R] ne développe aucun moyen, ni ne fournit aucune pièce permettant de contester ladite pénalité.

Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de son recours contentieux et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 1001€ est confirmée.

La demande de Monsieur [R] quant à une éventuelle remise de dette sera déclarée irrecevable, le pôle social n’étant pas compétent pour accorder ladite remise.

Monsieur [R], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [R] ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [R] de son recours contentieux ;

CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Monsieur [L] [R] par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 1001€ ;

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [L] [R] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,