Chambre 1 Cabinet 1, 26 novembre 2024 — 24/00128

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT3X

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [H] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nino DANELIA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nino DANELIA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503

DÉFENDERESSE :

S.A. [17], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

[12], , en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice du 15 mars 2024 (dossier n° RG 24/00128), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont fait assigner la S.A. [17] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 mars 2022 ; - Condamner à titre provisionnel la S.A. [16] à leur payer la somme de 8 159 €, d'ores et déjà versée au titre d'avance sur les différents préjudices résultant de l'accident; - Condamner la S.A. [16] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la S.A. [16] aux entiers dépens.

La S.A. [17] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2024 elle demande de : - Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] et les en débouter ; - Condamner Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à lui rembourser la somme de 8 159 € correspondant au montant total des provisions indûment versées ; - Condamner Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Subsidiairement, d'enjoindre aux demandeurs de procéder à la mise en cause de l'organisme social concerné et de modifier la mission d'expertise, aux frais avancés des demandeurs.

Suivant assignation du 18 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00333), Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont sollicité la mise en cause de la [11] aux fins que l'ordonnance de référé à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 27 août 2024.

Suivant conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, la S.A. [17] a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Suivant conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024, Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] concluent au rejet des prétentions de la S.A. [17] et maintiennent leurs demandes d'expertise, de provision et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La [12] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [T] [U], qui conduisait le véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à sa mère le 15 mars 2022, a percuté frontalement un arbre bordant la route.

Le certificat médical initial mentionnait notamment : - contusion hémorragique temporo-polaire gauche, - lames d'hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-polaire droite, de la fissure sylvienne gauche, de la citerne interpédonculaire et prépontique gauche, - aspect faisant suspecter l'existence de lésions axonales diffuses sous-jacentes, - multiples foyers de contusions parenchymateuses des lobes supérieur et moyen droits, - lame de pneumothorax apicodorsale et médiobasale droite, - fracture comminutive déplacée du 1/3 moyen de la diaphyse fémorale fermée non déficitaire, - fracture du tiers proximal métaphyso-diaphysaire fermée non déficitaire, - plaie profonde au niveau du coude gauche.

Le véhicule conduit par Monsieur [T] [U] lors de l'accident, appartenant à sa mère Madame [H] [U], était assuré par la société [17] au titre d'un contrat n° GC01318137 ayant pris effet le 04 mars 2022.

Parmi les garanties prévues figure les dommages tous accidents ainsi que les dommages corporels conducteur à hauteur de 500 000 € si le taux d'invalidité est supérieur à 10%. L'article 8.8.1 des conditions générales relatif à la garantie couvrant les dommages corporels du conducteur, fautif ou non, en cas d'accide