CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01271
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01271 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [F] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [9]
[V] [H]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2019, la [8] a consenti à Madame [V] [H] un prêt de 1297,88 €, remboursable par 38 mensualités de 34 €, et une mensualité de 5,88€, remboursable par retenues sur les prestations familiales.
Les droits de Madame [H] ont pris fin en juillet 2022, de sorte qu’il reste un impayé de 362,84 €.
Par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2023, la [8] a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 362,84 € outre les frais de signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024, en l’absence de Madame [H], régulièrement convoquée (LRAR reçue le 20 juin 2024), la [8] comparaissant et sollicitant la mise en délibéré sur la base de leurs explications écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La [8] est recevable en ses demandes. Elle est par ailleurs bien fondée dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme de 362,84 €, Madame [H] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance. Madame [H] sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de convocation engagés par la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DIT recevable la [8] en son action ;
CONDAMNE Madame [V] [H] au paiement de la somme de 362,84 € à la [8] ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens, comprenant les frais de convocation engagés par la [8].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,