CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01271 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

DEFENDERESSE :

Madame [V] [H] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [F] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [9]

[V] [H]

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2019, la [8] a consenti à Madame [V] [H] un prêt de 1297,88 €, remboursable par 38 mensualités de 34 €, et une mensualité de 5,88€, remboursable par retenues sur les prestations familiales.

Les droits de Madame [H] ont pris fin en juillet 2022, de sorte qu’il reste un impayé de 362,84 €.

Par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2023, la [8] a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 362,84 € outre les frais de signification.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024, en l’absence de Madame [H], régulièrement convoquée (LRAR reçue le 20 juin 2024), la [8] comparaissant et sollicitant la mise en délibéré sur la base de leurs explications écrites. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La [8] est recevable en ses demandes. Elle est par ailleurs bien fondée dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme de 362,84 €, Madame [H] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance. Madame [H] sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de convocation engagés par la [8].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :

DIT recevable la [8] en son action ;

CONDAMNE Madame [V] [H] au paiement de la somme de 362,84 € à la [8] ;

CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens, comprenant les frais de convocation engagés par la [8].

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,