CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01451
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01451 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M] né le 24 Mai 1980 à [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE : [8] Service Recours [Adresse 12] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 SEPTEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [C] [M]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 8 novembre 2023, Monsieur [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 435€ qui lui avait été adressée par la [10] (ci-après [7]) à la suite de fausses déclarations concernant ses revenus.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par courrier du 22 août 2022, Monsieur [M] indiquait son absence à l’audience de plaidoirie et niait avoir fraudé la [7].
Dans ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de son recours et de confirmer la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 435€.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [7] était représentée et s’en est remis à ses écritures.
Monsieur [M], régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 juin 2024, était absent et non représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que Monsieur [M] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Il sera reçu en son recours.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la [7] peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la [8] réclame à Monsieur [M] le remboursement de la somme de 435 euros correspondant à des pénalités dues pour fausses déclarations.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que Monsieur [M], qui devait déclarer ses salaires perçus des mois juillet, août et septembre 2021 en tenant compte du décalage entre le mois travaillé et le mois de perception, n’a pas régulièrement procédé aux déclarations nécessaires, et que, de plus, il a déclaré le salaire net perçu au lieu du montant brut des salaires en déduisant les cotisations salariales.
La [7] a ainsi procédé à un recalcul de ses droits à la prime d’activité, faisant apparaître une divergence de 15 150€ entre les revenus déclarés à la [7] et ceux déclarés à la [11].
Le dossier de Monsieur [M] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application d’une pénalité de 435€.
Dans ces conditions, la demande de paiement des sommes réclamées par la [8] est justifiée.
Dans son recours, Monsieur [M] ne développe aucun moyen, ni ne fournit aucune pièce permettant de contester ladite pénalité, se contentant d’indiquer n’avoir jamais fraudé.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de son recours contentieux et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 435€ est confirmée.
Monsieur [M], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Monsieur [C] [M] par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 435€ ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE