CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 24/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPQW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [M] né le 25 Août 1990 à [Localité 12] (KOSOVO) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B305(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004632 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE : [8] Service Recours [Adresse 14] [Localité 4] répresentée par Mme [Y] [N],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [C] Assesseur représentant des salariés : Mme [U] MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sébastien DOLLÉ [Z] [M] [8]

le

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 9 janvier, Monsieur [Z] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [11] (ci-après [7]) quant à sa demande de versement de l’allocation de logement et des allocations familiales à compter du 11 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande au tribunal de : Dire et juger la demande de Monsieur [M] recevable et bien fondée ; Dire et juger que les prestations familiales sont dues à compter de janvier 2022 ; Condamner la [8] au paiement d’une somme de 6965,03€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; Condamner la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [M] la somme de 1800€ par application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [M] irrecevable en son recours concernant sa demande d’octroi de l’allocation logement ; Déclarer Monsieur [M] recevable mais mal fondé en son recours concernant sa demande d’octroi des allocations familiales au titre des mois de janvier 2022 à novembre 2022 ; En cas d’accord du tribunal, n’accorder les allocations familiales qu’à compter du mois de février 2022 ; Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation aux frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1800€ par application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [8] et Monsieur [M] étaient représentés et s’en sont remis à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n'est pas discuté que Monsieur [M] soit recevable à agir devant la présente juridiction.

Il sera reçu en son recours.

Sur la demande d’octroi de l’allocation logement

Dans ses écritures, Monsieur [M] sollicite la somme de 3129€ au titre de l’allocation logement dont il sollicite l’octroi par la [8] sur 21 mois à compter de janvier 2022.

Or, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (soit l’aide personnalisée au logement et l’allocation logement selon l’article L821-1 du même code) sont portés devant la juridiction administrative.

En conséquence, la juridiction de céans se déclare-t-elle incompétente quant à la demande de Monsieur [M] d’octroi de l’allocation logement.

Sur la demande d’octroi des allocations familiales

Monsieur [M] sollicite l’octroi des allocations familiales à compter de janvier 2022 pour un montant de 3686,2. Il fait valoir qu’ayant la qualité de travailleur au sens de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie publiée par décret n°51-457 du 19 avril 1951 applicable entre la France et le Kosovo, dont il est ressortissant, et ses enfants résidant avec lui en France depuis leur arrivée le 11 janvier 2022, il peut prétendre au bénéficie des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française à compter de cette dernière date.

La