Chambre 1 Cabinet 1, 26 novembre 2024 — 24/01701
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01701 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZK4
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G], pris en la personne de son tuteur l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE (AT 57), demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 03 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à 57120 ROMBAS, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] [G], pris en la personne de son tuteur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE (AT57), et Madame [Z] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 14-1 et 14-2 et de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [D] condamnés à lui payer, solidairement, au besoin in solidum : - La somme en principal de 3 645,71 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure du 05 décembre 2023, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La somme de 1 170,70 € au titre des autres provisions non encore échues ; - La somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; Ainsi que de : - Dire et juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] expose que : - Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [D] sont copropriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; - Ils étaient redevables au 13 septembre 2023 d'une somme totale de 2 130,97 € au titre des charges de copropriété ; - Deux lettres de mise en demeure leur ont été adressées les 15 mars et 13 septembre 2023, celles-ci étant restée infructueuses dans un délai de 30 jours à compter de leur réception; - Au jour de l'assignation, l'arriéré de charges de copropriété de Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [D] s'élève à la somme totale de 3 645,71 €.
Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [D] n'ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Les défendeurs n'ont pas comparu alors que l'acte a été cité à personne pour l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE MOSELLE (AT57) et dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile à Madame [Z] [D].
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d'exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat not