CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 22/01126
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01126 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[8], [12] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne assistée de Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100
DEFENDERESSE : Madame [C] [F] née le 21 Août 1976 à [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5] comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [G] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP [15] [8], [12] [C] [F]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 29 mars 2022 signifiée le 5 avril 2022, restée infructueuse, une contrainte a été émise le 11 octobre 2022 et signifiée le 19 octobre 2022 à Madame [C] [F], en qualité d’infirmière, par la [9], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([10]) en recouvrement d'une somme de 31 432,83 euros, correspondant aux cotisations (29 602€) et majorations de retard (1830,83€) dues pour les cotisations des années 2020 et 2021.
Selon courrier recommandé expédié le 24 octobre 2022, Madame [F] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses conclusions, la [10] demande au tribunal de : Enjoindre à Madame [F] de clarifier sa situation professionnelle à la suite de son arrêt de travail pour raison de santé indemnisé par le régime invalidité jusqu’au 31 mai 2015 ; A défaut, valider la contrainte signifiée le 19 octobre 2022, y ajoutant les frais de procédure à la charge du débiteurCondamner M adame [F] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 lors de laquelle Madame [F] a sollicité de pouvoir répondre aux conclusions de la [10] et de transmettre ses justificatifs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle Madame [F] était présente et la [10] dûment représentée.
Madame [F] a indiqué être en désaccord avec la contrainte et s’en remettre à la production d’un échange de courriels avec la [10] afin d’éclairer sa situation.
La [10] s’en est remise à ses écritures.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Madame [F] a été déposée dans les délais impartis.
Sur le bien-fondé de la créance de la [10]
La [10] gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance qui sont obligatoires et communs à toutes les professions relevant de cette caisse (dont les infirmiers) :
• le régime de l'assurance vieillesse de base ; • le régime de l'invalidité-décès ; • le régime de la retraite complémentaire ; • un régime de prévoyance.
Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
Les articles L.131-6-2, L.642-2 et D.642-6 du même code prévoient notamment les modalités de calcul de la cotisation vieillesse de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non-salariés de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, les taux applicables étant fonction des tranches de revenu, et avec une régularisation sur la base du revenu définitif en l’année N+1.
En l'espèce, Madame [C] [F] a exercé une activité d'infirmière libéra