CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/01299
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01299 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : Madame [P] [E] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [X] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER
[14]
[P] [E]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 11 juillet 2023, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 30 septembre 2023 à Madame [P] [E] par la [9] (« [10] »), en recouvrement d'une somme de 1663,77 euros, correspondant aux cotisations (1463€) et majorations de retard (200,77€) dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 11 octobre 2023, Madame [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [13] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [10] à compter du 1er janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [13], venant aux droits de la [10], demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer irrecevable le recours pour défaut de motivation ;A titre subsidiaire Déclarer l’opposition mal fondée ; Débouter Madame [J] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2023 pour la période 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant de 1663,77 euros représentant les cotisations (1463 euros) et les majorations de retard (200,77 euros) ;Condamner Madame [J] à régler à l'URSSAF [12], venant aux droits de la [10] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [J] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Madame [J] a été convoquée à l'audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée réceptionnée le 10 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [J], comparante, a indiqué avoir bien motivé son recours et maintient sa contestation à l’encontre des sommes réclamées, soulignant avoir reçu deux courriers de la [11], en 2022 et 2023, lui indiquant qu’elle était à jour de l’ensemble de ses cotisations.
L'[14], dûment représentée s'en est remis à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Madame [J] a été déposée dans les délais impartis.
Seul est soulevé par la [10] le défaut de motivation du recours.
Or, il apparaît que ledit recours a été rédigé via un formulaire d’opposition à contrainte dans lequel Madame [J], au titre des motifs de l’opposition, indique « calculs des cotisations déterminés de l’URSSAF sont erronés ainsi que les montants versés. Cf attestation [10] et courrier de l’expert-comptable. Pièces jointes fournies ». Et il ressort du dossier qu’à l’appui de ce formulaire, Madame [J] a bien joint les documents sur la base desquels elle a entendu formuler son recours, saisissant ainsi la juridiction de moyens de fait pour contester la contrainte délivrée à son encontre.
Il s’ensuit que le défaut de motivation n’apparaît pas établi.
Cette fin de non-recevoir est ainsi rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse
Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personn