Surendettement, 29 novembre 2024 — 23/00210

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/212

N° RG 23/00210 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [O] [C], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

DÉFENDEURS :

S.A.S. [28], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée SGC [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante ni représentée [38] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] - LUXEMBOURG non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni représentée Société [10], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante ni représentée Société [26], demeurant [Adresse 36] non comparante ni représentée [17], dont le siège social est sis [Adresse 39] non comparante ni représentée Société [22], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparante ni représentée Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 juin 2022, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont saisi la [23] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 23 août 2022, ladite commission a déclaré Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable le recours formé par la SA [21] contre la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement mais déclaré recevables Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision en date du 25 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé à l’égard des débiteurs un rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 845,34 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 septembre 2023, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont formé un recours contre cette décision, faisant valoir une mensualité bien trop importante par rapport à leurs revenus et charges pour une famille de quatre personnes.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [E] [R] et Madame [O] [C] ont comparu en personne et ont actualisé leur situation. Ils ont notamment affirmé avoir réglé les dettes envers [8], [11] et [24], et ils ont souligné faire l’objet de saisies administratives de la part des services fiscaux sur leur compte et leurs salaires.

Par courriers transmis au greffe le : 5 juillet 2024, le [38] NANCY réclame à Monsieur [R] la somme de 2 005,10 euros au titre de la taxe foncière, et la somme de 3 829,10 euros à Madame [C] au titre de la taxe foncière et l’impôt sur le revenu,10 juillet 2024, la [14] a envoyé le détail de ses créances s’élevant à 27 263,05 euros et 757,43 euros,15 juillet 2024, la [18] a indiqué que les intéressés ne lui étaient redevables d’aucune dette,19 juillet 2024, le [37] NANCY a précisé que le montant arrêté au 19 juillet 2024 s’élevait à 1 541,76 euros au titre essentiellement de factures d’eau,23 juillet 2024, la [20] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commissi