Surendettement, 29 novembre 2024 — 22/00264

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/205

N° RG 22/00264 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IOPA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par Me Pierre CATHALA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12

DÉFENDEURS :

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 12] Contentieux - [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 14] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 août 2022, Madame [Y] [V] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 6 septembre 2022, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 29 novembre 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 242,86 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 décembre 2022, Madame [Y] [V] a formé un recours contre la décision. Elle fait valoir que sa situation a défavorablement évolué du fait de nombreux arrêts de travail induits par son état de santé.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [Y] [V] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [V] demande au tribunal judiciaire de : Déclarer sa requête recevable et bien fondée,Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de la dette, Subsidiairement, prononcer toute mesure utile à l’apurement de la dette et un rééchelonnement de celle-ci et/ou la suspension de l’exigibilité de celle-ci. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024.

Madame [Y] [V] était représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, exposant que sa cliente était absente du fait de ses problèmes de santé.

Par courriers en date du : 9 janvier 2024, la [6] a rappelé le détail de ses créances,20 décembre 2023, la [9] s’est référée à sa déclaration de créances. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, Madame [Y] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 8 décembre 2022, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 3 décembre 2022, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.

Sur l’actualisation des créances L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’