Surendettement, 29 novembre 2024 — 23/00178

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/207

N° RG 23/00178 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [X] né le 02 Octobre 1966 à , demeurant [Adresse 17] comparant en personne

Madame [W] [I] née le 17 Mai 1971 à , demeurant [Adresse 16] comparante en personne

Société [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service surendettement - [Adresse 1] non comparante ni représentée

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée

[9], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante ni représentée

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [Adresse 18], dont le siège social est sis Chez SOGEDI Service surendettement - [Adresse 4] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ont saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 mai 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 27 juillet 2023, la SOCIÉTÉ [15] a contesté la mesure.

Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, la SOCIÉTÉ [15] était représentée par Monsieur [T] [F] qui a précisé que la dette s’élevait à 3 577,81 euros au 19 avril 2024 et que les débiteurs avaient quitté le logement.

L’affaire a été renvoyée pour comparution des débiteurs qui avaient demandé un report.

A l’audience de renvoi du 27 septembre 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [W] [I] ont comparu en personne. Ils ont confirmé le montant de la dette locative, leur départ du logement depuis le mois de novembre 2023 et actualisé leur situation.

Par courriers en date du : 02 avril 2024, la [8] a indiqué ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel,20 mars 2024, Madame [D] [G] a manifesté son opposition à la procédure de rétablissement personnel. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, la SOCIÉTÉ [15] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 juillet 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 19 juillet 2023, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

Sur l’état des dettes L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’a