Surendettement, 29 novembre 2024 — 23/00201
Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/210
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [I] né le 01 Janvier 1942 à , demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 juin 2023, Monsieur [V] [I] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2023, la [8] a formé un recours contre cette décision remettant en cause la bonne foi du débiteur. Elle a expliqué que Monsieur [V] [I] avait bénéficié d’une pension de retraite auprès de la [8] alors qu’il ne remplissait pas la condition de résidence de plus de 180 jours sur le territoire français et qu’il avait omis volontairement de déclarer son changement de domicile pour la percevoir. Elle précise qu’elle a également déposé plainte pour des faits analogues en 2015 et 2016. Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 27 septembre 2024.
Par conclusions en date du 15 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande au tribunal judiciaire de : constater l’origine frauduleuse de la dette dont Monsieur [V] [I] est redevable envers la [8],établir en conséquence la mauvaise foi de Monsieur [V] [I] et prononcer l’exclusion de la créance de la [8] par application de l’article L. 711-4 du code de la consommation,en conséquence, exclure - en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation - de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement de la somme de 35 967,48 euros dont Monsieur [V] [I] est redevable envers la [8], apposer au jugement la formule exécutoire. A l’appui de de son recours contre la décision de recevabilité de la commission, la [8] expose que Monsieur [I] est titulaire d'une retraite personnelle assortie du complément du minimum contributif, de la majoration enfant depuis le 1er janvier 2009 ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) depuis le 1er mars 2017. Elle indique que sur sa demande d'ASPA du 7 mars 2017, Monsieur [I] a attesté sur l'honneur résider [Adresse 14], [Adresse 3] [Localité 1] et qu’il s’était engagé à faire connaître tout changement de résidence. Or si sur différentes correspondances adressées à la demanderesse entre le 20 octobre 2019 et le 15 mai 2022, Monsieur [I] a indiqué une adresse en France ([Adresse 2]), la [7] précise qu’ il apparait que ce dernier n'a pas résidé régulièrement sur le territoire français entre 2019 et 2022, ceci étant établi par l'exploitation du droit de communication bancaire (seuls des retraits au Maroc sont effectués par Monsieur [I] pendant de longues périodes), par l'étude des visas relatifs aux arrivées et départs de Monsieur [I] apposés sur son passeport, et par l'état récapitulatif des soins remboursés pour Monsieur [I] qui révèle que ce dernier n'a bénéficié d'aucun soin en France à compter de juin 2019. La [7] en a conclu que son bénéficiaire n’avait pas respecté la condition de résidence de 180 jours sur le territoire français pour les années 2019 à 2022 pour bénéficier de l'ASPA et par notification du 11 avril 2023, elle a avisé Monsieur [I] que l'ASPA ne lui serait plus versée à effet du 1er janvier 2019, ce qui correspond à un trop-perçu d'un montant de 38 505,82 euros. Une retenue forfaitaire de 115 euros par mois a été mise en place sur la pension de Monsieur [I] [L], à compter du 1er juillet 2023 et ce jusqu'au mois d’août 2023, date de réception de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [I] le solde de son trop-perçu s’élevant alors à la somme de 35 967,48 euros.
Elle indique avoir adressé le 2 octobre 2023 à Monsieur [I] une notification préalable à l'application de la procédure des péna