Loyers Commerciaux, 29 novembre 2024 — 24/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

Loyers commerciaux

JUGEMENT : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KU2M AFFAIRE : Société JACC, c/ Société ASSURANCE 2000, MINUTE N° :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

PRESIDENT : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente GREFFIER : Aurélie VIALLE,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société JACC, immatrivulée au RCS sous le numéro 523 312 122 [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Société ASSURANCE 2000, immatriculée au RCS [Localité 4] 305 362 162, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1996 Monsieur [X] [L], aux droits duquel vient la SCI JACC, a donné à bail à Monsieur [V] [W] agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. MOULIN MISTRAL, aux droits de laquelle vient la société ASSURANCES 2000 (S.A.S.U.) ayant acquis le droit au bail de la société EURO 2000 par acte authentique de cession du 18 janvier 2001, un local à usage commercial situé [Adresse 3] NIMES pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1996.

Par acte délivré le 15 février 2023 la SCI JACC a signifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement « moyennant la réévaluation du loyer à 1450,00 euros par mois soit 17400,00 euros annuel outre le paiement des impôts fonciers ou toutes taxes équivalentes pouvant être crées y compris le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion de la fiscalité locale. ».

Par courrier du 26 juin 2023 la société ASSURANCES 2000 s’est opposée au déplafonnement du loyer.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 décembre 2023 le Conseil de la SCI JACC a écrit à la société ASSURANCES 2000 en ces termes : « (…) Or, c’est bien parce que les locaux sont à usage exclusif de bureaux comme vous l’admettez, que la SCI JACC peut déplafonner le loyer à la valeur locative. (…) Il existe en outre un second motif de déplafonnement puisque par l’effet de la tacite reconduction, la durée de votre bail a excédé douze ans. (…) ».

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2024 le Conseil de la SCI JACC a transmis à la société ASSURANCES 2000 un mémoire préalable en fixation du loyer de renouvellement d’un bail commercial.

Ce mémoire préalable a été notifié à la société ASSURANCES 2000 par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024.

Après que le juge des loyers commerciaux ait été saisi par requête du 26 août 2024 à cette fin, la SCI JACC a été autorisée à assigner à jour fixe la société ASSURANCES 2000 par ordonnance du 5 septembre 2024.

La SCI JACC demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article L.145-33 du Code de commerce, de : dire et juger que le renouvellement interviendra pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2023 aux clauses et conditions du bail échu,fixer le montant du loyer de base de renouvellement à la somme de 17400 euros hors taxes et hors charges par an, au 1er avril 2023,déclarer que le loyer fixé portera intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil, de plein droit à compter de sa date d’effet,dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,s’entendre la société ASSURANCES 2000 condamnée aux dépens,subsidiairement voit désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative, telle qu’elle résulte à la date considérée, des éléments visés par les articles L.145-33, R.145-2 à R.145-8 du Code de commerce,loyer provisionnel voir dans ce cas fixer au montant ci-dessus le loyer provisionnel que la société ASSURANCES 2000 devra régler à compter de la date d’effet du nouveau loyer,voir dans ce cas réserver les dépens.

La SCI JACC, qui se prévaut notamment de l’avant-dernier alinéa de l’article L.145-34 du Code de commerce, fait valoir qu’à la date du congé signifié le 15 février 2023 la durée du bail excédait 12 ans et que les agences de courtage en assurances sont considérées comme des locaux à usage exclusif de bureaux de sorte qu’à l’échéance du bail le loyer peut être déplafonné.

Elle fait état de deux rapports d’expertise, et considère que leurs conclusions justifient que le loyer de renouvellement soit fixé à 17400 euros HT/HC par an. Régulièrement assignée par acte délivré le 18 septembre 2024 la société ASSURANCES 2000 n’a