2ème Chambre Civile JAF D, 18 novembre 2024 — 24/00819

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] Minute n° D24/

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 24/00819 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKRI

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante

représentée par Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] Chez M. et Mme [V] [Adresse 8] [Localité 9]

non représenté

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 18 Novembre 2024 en Premier Ressort, la décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivante, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [X] et Monsieur [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 21] (93) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs et autonomes :

- [P], [E] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (95) - [R] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 17] (30).

Par acte du 19 février 2024, Mme [X] a assigné M. [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d'orientation réputée contradictoire en date du 9 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Constaté l'absence du défendeur ; - Constaté qu'il n'est pas sollicité de mesures provisoires ; - Constaté que l'affaire est en état d'être jugée sur le fond ; - Déclaré l'instruction close ; - Mis cette affaire en délibéré au 18 novembre 2024.

Par ordonnance de rabat de clôture et de fixation d'une nouvelle date de clôture en date du 1e octobre 2024, le juge aux affaires familiales a :

- Constaté que le dossier n'est pas en état d'être jugé au fond ; - Révoqué en conséquence l'ordonnance de clôture précédemment rendue ; - Enjoint à Maître [Localité 13], représentante de Mme [X], de notifier ses conclusions à M. [V] comprenant dans la motivation et en tout état de cause dans le dispositif les mesures relatives aux enfants, et à les transmettre au greffe par voie RPVA ; - Fixé la nouvelle date de clôture au 18 novembre 2024 ; - Maintenue la date du délibéré au 18 novembre 2024

Par conclusions dûment signifiées à M. [V] le 17 octobre 2024 par voie de commissaire de justice (signification à étude), Mme [X] demande au juge des affaires familiales pour l'essentiel de :

- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Dire et juger qu'elle pourra conserver l'usage de son nom marital à l'issue de la procédure en divorce ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l'un envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ; - Constater qu'elle n'entend pas solliciter de prestation compensatoire ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple en février 2022 ; - Lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de s'acquitter seule du loyer et des charges y afférents ; - Maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs ; - Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; - Fixer le droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents : ° en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi, sortie des classes au dimanche 20 heures ; ° en période congés : la première moitié, les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ; ° un partage des congés d'été à la semaine, en alternance entre les deux parents. - Fixer une contribution à l'entretien des deux enfants mineurs, à la charge du père, de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois. Et, à défaut, l'y condamner ; - Ordonner un partage par moitié des frais de crèche, les frais scolaires (cantine, garderie), frais exceptionnels (voyages scolaires…), les activités sportives et les frais médicaux non remboursées et ce, sous réserve d'un accord préalable entre les parents.

M. [V], bien que régulièrement assigné (signification à étude) n'a pas constitué avocat. En conséquence la présente décision sera rendue réputée contradictoirement.

Les enfants, compte tenu de leur âge et de leur absence de discernement, ne sont pas concerné par les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile. L'absence de procédure d'assistance éducative a par ailleurs été vérifiée.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 septembre, l'instruction a été close le 9 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,

VU l'assignation en divorce du 19 février 2024,

VU l'ordonnance d'orientation du 9 septembre 2024,

SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;

DIT que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [K] [X] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17] (30), de nationalité française

et de

Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 20] (93) de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 21] (93) sans contrat préalable ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;

CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;

DIT que Mme [X] pourra conserver l'usage du nom marital " [V] " ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

FIXE au profit de M. [V] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants à défaut de meilleur accord comme suit :

hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 20 h

pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires ;

durant les vacances scolaires d'été : un partage à la semaine, en alternance entre les deux parents.

A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance en ce même lieu ou en tout autre lieu convenu à l'issue de la période d'accueil ;

Précise que :

- le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien, - à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée ; - si un jour férié précède ou suit la période d'accueil, il s'ajoutera à cette période au bénéfice du parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, - rappelle que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;

FIXE à 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [V] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [X], la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P] et [R] ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [V] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais de crèche ou frais scolaires (hors cantine), frais exceptionnels, les activités extra scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursées seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs à la condition que l'engagement de ces frais aient fait l'objet d'une décision commune préalable entre eux, CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement des dits frais ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR ([15]) ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile ; le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES