Chambre 1- section A, 29 novembre 2024 — 24/00424

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024

N° RG 24/00424 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXTV

Numéro de minute : 24/461

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [B], [M] [F] époux [J] né le 06 Octobre 1953 à [Localité 8] (LOIRET) Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [Z] [V] [J] épouse [F] née le 04 Août 1953 à [Localité 10] (RHONE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.C.I. DAMINIAL [E] immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le numéro 831 560 669 prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [S] [Y] [E], domicilié en cette qualité et à titre personnel au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.S. LES MAISONS VIGERY immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 12] B 345 229 264, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Debeauce, Me Cousseau, Me [Localité 9]

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] ont confié à la société LES MAISONS VIGERY l’édification de leur maison d’habitation, située au [Adresse 5] à [Localité 13] (45).

La réception est intervenue le 23 septembre 2020.

Des désordres, liés à la présence d’humidité sur le mur du garage des époux [F], mitoyen au mur du bâtiment appartenant à la SCI DAMINIAL [E], sont apparus.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, les époux [F] ont fait assigner la SCI DAMINIAL [E] et la société LES MAISONS VIGERY devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, les époux [F] demandent de : - Ordonner une mesure d’expertise, - Débouter la SCI DAMINIAL [E] de ses demandes reconventionnelles, - Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires, - Réserver les dépens.

Suivant conclusions récapitulatives numéro 4 signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société LES MAISONS VIGERY demande au juge des référés de : - Débouter les époux [F] de leur demande d’expertise, - Les condamner aux dépens du référé, - Déclarer la SCI DAMINIAL [E] irrecevable en sa demande reconventionnelle en l’absence de lien avec les prétentions originaires, Subsidiairement, - Se déclarer incompétent pour statuer sur la suppression d’un éventuel empiétement supposant nécessairement, au préalable, le rétablissement des limites, dans le cadre d’une action en bornage échappant à la compétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire, En conséquence, - Condamner la SCI DAMINIAL [E] à verser à LES MAISONS VIGERY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI DAMINIAL [E] aux entiers dépens, - Débouter les époux [F] et la SCI DAMINIAL [E] de toutes autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la SCI DAMINIAL [E] demande au juge des référés de : - Dire n’y avoir lieu à expertise, - Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, prendre acte de ses protestations et réserves, - Condamner in solidum les époux [F] et la société LES MAISONS VIGERY à supprimer les éléments de couverture et d’évacuation des eaux pluviales situés sur l’emprise de la propriété de la SCI DAMINIAL [E], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, -Condamner les époux [F] et/ou la société LES MAISONS VIGERY à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant