Chambre 1- section A, 29 novembre 2024 — 24/00683

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024

N° RG 24/00683 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YJ

Numéro de minute : 24/474

DEMANDEURS :

Madame [E] [B] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (EURE-ET-LOIR) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR) Profession : Agent hospitalier de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. POLE SANTE ORELIANCE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [S] [H] Profession : Cardiologue de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

CPAM DU LOIRE ET CHER dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Pesme à : expertises (X2), régie, Me Firkowski, Me Jeantet-Collet

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 septembre 2023, monsieur [U] [P] a fait l’objet d’une angioplastie de la coronaire droite, pratiquée par le docteur [S] [H], exerçant en qualité de cardiologue au sein du Pôle Santé ORELIANCE.

Monsieur [P] a réintégré son domicile le soir-même, où il est décédé à 21 heures 25, malgré l’intervention du SAMU.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, madame [E] [B] veuve [P] et monsieur [I] [P] ont fait assigner le Pôle Santé ORELIANCE, madame [S] [H] et la CPAM du LOIR ET CHER devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de : - Ordonner une expertise médicale, - Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM et l’ONIAM, - Réserver les dépens.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, le docteur [H] demande de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves, - Réserver les dépens.

Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, le POLE SANTE ORELIANCE demande de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

A l’audience utile tenue le 11 octobre 2024, les parties constituées ont déposé leur dossier de plaidoirie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 / Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, les consorts [P] justifient d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que [U] [P] est décédé dans les heures suivant l’angioplastie dont il a fait l’objet, alors que son retour à domicile avait été autorisé.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs qui la sollicitent. Il sera toutefois précisé que, la CPAM ayant été assignée dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable, étant observé que l’ONIAM n’étant pas partie à la procédure, l’expertise ne lui sera pas étendue.

2 / Sur les autres demandes

La présente décision intervenant dans l’intérêt des consorts [P], ils conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [U] [W] Centre médico chirurgical de [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] [Courriel 10]

qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

- fournir tous renseignements utiles sur