Chambre 1- section A, 29 novembre 2024 — 24/00634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2N3
Numéro de minute : 24/468
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] Profession : Agent de sécurité de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée sous le numéro 542 073 580 du RCS de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 343 142 659, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Berger, Me Guérin
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2020, le véhicule au volant duquel se trouvait monsieur [R] [Y], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, a été impliqué dans un accident de la circulation.
Le 9 novembre 2020, il a subi une arthroscopie sous anesthésie générale pour la régularisation d’une lésion méniscale latérale.
Une expertise médicale amiable a été réalisée à la diligence de la société MAAF ASSURANCES le 16 novembre 2022.
Par courrier du 10 janvier 2023, la société MAAF a proposé l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [Y] à hauteur de 262 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, monsieur [Y] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - Ordonner une mesure d’expertise, - Condamner la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de : - La mettre hors de cause, - Laisser les dépens à la charge de monsieur [Y], - Le débouter de toutes ses demandes formulées à son encontre. A l’appui, elle indique être intervenue en phase amiable dans l’intérêt de son assuré au titre de la convention IRCA mais rappelle que dans un cadre judiciaire, il appartient à monsieur [Y] d’assigner l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime, en l’espèce la société SURAVENIR ASSURANCES.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, la société SURVENIR ASSURANCES demande de : - Déclarer recevable son intervention volontaire, - Lui donner acte de ses protestations et réserves, - Laisser les dépens à la charge de monsieur [Y], - Le débouter de toutes ses autres demandes.
A l’audience utile tenue le 11 octobre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’intervention volontaire de la société SURAVENIR ASSURANCES et la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que la société SURAVENIR ASSURANCES est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime monsieur [Y]. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable, et la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES, assureur du demandeur dont la responsabilité n’est pas en cause, sera ordonnée.
2 / Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [Y], qui démontre avoir été victime d’un accident de la circulation et conteste l’indemnisation proposée, justifie d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance étant initiée dans l’intérêt de monsi