Chambre 1- section A, 29 novembre 2024 — 24/00598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2JX
Numéro de minute : 24/432
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETE D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE association déclarée, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 408 974 988, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM du Loiret dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2023, alors qu’il circulait à moto, M. [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile immatriculé en Espagne et assuré par une compagnie d’assurance de droit espagnol.
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Rouichi à : expertises (X2), régie, Me [Localité 10]
M. [E] [P] a été aussitôt hospitalisé pour de nombreuses fractures, et dû subir le 18 juillet 2023 une amputation du pied gauche en l’absence de vascularisation, puis le 27 juillet 2023 une amputation au niveau du tibia.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date des 13 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. [P] a demandé à son assureur, la société GENERALI BIKE, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui lui a été refusé compte tenu de l’ampleur de l’accident.
Par actes signifiés le 29 juillet 2024 et le 5 août, M. [E] [P] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de conclusions notifiées le 19 septembre 2024, il sollicite de : - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DU LOIRET, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à verser à M. [E] [P] : La somme de 10 191.47 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de sa perte de revenus professionnels ; La somme de 2 487.14 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des vêtements et accessoires ; La somme de 3 984.16 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais de déplacement ; La somme de 356.40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais de location de télévision ; La somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices professionnels permanents ; La somme de 19 221.02 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais liés à l’adaptation de son véhicule ; La somme de 5 241.06 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais liés à l’adaptation de son logement ; La somme de 3 975 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais liés à l’assistance d’une tierce personne, sauf à parfaire au jour de l’audience ; La somme de 4 389 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice extrapatrimonial au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; La somme de 2 367.75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice extrapatrimonial au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, sauf à parfaire au jour de l’audience ; La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 27 août 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 septembre 2024, la CPAM DU LOIRET ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, - Lui donner acte de ce qu’il propose le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le préjudice de M. [P],
- Réduire l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de