Juge Libertés Détention, 29 novembre 2024 — 24/00935
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00935 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6GI Minute n° 24/00600
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant,non représenté ou représenté par Madame [E] [X], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [W] né le 01 Janvier 1952 à [Localité 4] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [W], né le 1er janvier 1952, a été admis en soins psychiatriques le 21 novembre 2024 à 17h00 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée par le certificat médical en date du 21 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : contact pauvre et particulier, thymie basse associée à des troubles du sommeil ; minimisation du passage à l’acte et négation des idées suicidaires ; probables hallucinations ; mise en danger ; refus des soins et de l’hospitalisation; patient aux antécédents de passage à l’acte suicidaire récent. Le certificat indique également que le patient a été amené par sa famille dans les suites d’une évaluation gérontopsychiatrique préconisant une hospitalisation dans les suites d’un passage à l’acte suicidaire récent, de tentative de fugue du domicile et de changement de comportement depuis quelques mois.
Le certificat à 24 heures, établi le 22 novembre 2024 à 14h42, mentionne une absence de désorganisation apparente et de désorientation temporelle ou spatiale, avec minimisation et banalisation des troubles rapportés et du comportement suicidaire ainsi qu’un déni des difficultés, sans critique des faits rapportés par son entourage.
Le certificat à 72 heures, en date du 24 novembre 2024 à 12h53, relate que le patient paraît un peu ralenti sur le plan psychomoteur, avec difficultés dans l’orientation temporelle, qu’il reconnaît la tentative de suicide récente, avec, à cet égard, mise en avant d’une tristesse et d’une anxiété en lien avec l’inactivité depuis sa retraite, outre constat d’une ébauche de critique par rapport à son geste suicidaire.
L’avis médical du 27 novembre 2024, rédigé après entretien en présence de la femme et du fils du patient, fait état d’une présentation correcte, d’un contact particuli